Cour de Cassation · soc — 1 juillet 1999
- ECLI
- 61372361cd5801467740904e
- Date
- 1 juillet 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Protectas fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, le salaire servant de base de calcul des indemnités journalières et des rentes versées en application de la législation professionnelle s'entend des rémunérations ayant donné lieu à cotisations, déduction faite des frais professionnels ; qu'en se bornant à affirmer que les allocations forfaitaires versées par la société Protectas à M. X... pour la fourniture et l'entretien de son cheval "excédaient à l'évidence les sommes exposées par le cavalier pour l'entretien de son cheval", la cour d'appel a procédé par voie d'affirmation et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en omettant de rechercher, si, comme le soutenait la société Protectas, l'URSSAF n'admettait pas le versement de ces allocations forfaitaires en exonération de cotisations et s'il n'en résultait pas qu'elles avaient le caractère de frais professionnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 433-5 et R. 436-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, enfin, qu'il appartenait à M. X..., demandeur à l'action, de rapporter la preuve que les sommes litigieuses qui lui avaient été versées à titre de remboursement de frais professionnels n'avaient pas cette nature mais constituaient dans leur totalité un élément de sa rémunération ; qu'en énonçant que le montant des indemnités dites de chien excédait à l'évidence les sommes exposées par le cavalier pour l'entretien de son cheval et que ni la société Protectas ni la CPAM ne s'expliquaient sur la nature de ces sommes pour en déduire qu'elles constituaient un complément de rémunération et non un remboursement de frais, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Protectas, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1996 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant Saint-Jean-du-Bouzet, 82120 Lavit-de-Lomagne, défendeur à la cassation ; En présence : de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn-et-Garonne, dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Protectas, de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., agent de surveillance à cheval au service de la société Protectas, a contesté le montant du salaire pris comme base de calcul des indemnités journalières versées à la suite d'un accident de travail, qui n'incluait pas l'allocation forfaitaire mensuelle d'entretien du cheval ; que la cour d'appel (Toulouse, 16 février 1996) a fait droit à son recours ; Attendu que la société Protectas fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, le salaire servant de base de calcul des indemnités journalières et des rentes versées en application de la législation professionnelle s'entend des rémunérations ayant donné lieu à cotisations, déduction faite des frais professionnels ; qu'en se bornant à affirmer que les allocations forfaitaires versées par la société Protectas à M. X... pour la fourniture et l'entretien de son cheval "excédaient à l'évidence les sommes exposées par le cavalier pour l'entretien de son cheval", la cour d'appel a procédé par voie d'affirmation et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en omettant de rechercher, si, comme le soutenait la société Protectas, l'URSSAF n'admettait pas le versement de ces allocations forfaitaires en exonération de cotisations et s'il n'en résultait pas qu'elles avaient le caractère de frais professionnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 433-5 et R. 436-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, enfin, qu'il appartenait à M. X..., demandeur à l'action, de rapporter la preuve que les sommes litigieuses qui lui avaient été versées à titre de remboursement de frais professionnels n'avaient pas cette nature mais constituaient dans leur totalité un élément de sa rémunération ; qu'en énonçant que le montant des indemnités dites de chien excédait à l'évidence les sommes exposées par le cavalier pour l'entretien de son cheval et que ni la société Protectas ni la CPAM ne s'expliquaient sur la nature de ces sommes pour en déduire qu'elles constituaient un complément de rémunération et non un remboursement de frais, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que l'employeur ne justifiait pas que l'allocation forfaitaire destinée à l'entretien du cheval était en totalité utilisée conformément à son objet ; qu'elle en a exactement déduit que, nonobstant la position prise par la Caisse à l'égard de la société Protectas, la partie de l'indemnité litigieuse excédant le coût réel de cet entretien constituait pour M. X... un complément de rémunération devant être réintégré dans le salaire brut ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Protectas aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 juillet 1999
Référence
61372361cd5801467740904e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel