Cour de Cassation · soc — 15 juillet 1999
- ECLI
- 61372361cd58014677409054
- Date
- 15 juillet 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la Caisse fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'en cas de non-respect par le fournisseur de ses engagements conventionnels, les organismes d'assurance maladie demandent le reversement des sommes trop perçues ; que les juges du fond, ayant constaté le non-respect par M. X... de la convention conclue entre caisses et syndicats de fournisseurs, ne pouvaient refuser de prononcer le remboursement sans violer l'article R.165-21 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, qu'en français, dans une énumération, la virgule remplace les coordinations "ou" et "et", autrement dit les conditions sont soit alternatives, soit cumulatives ; que les semelles proprioceptives étaient donc exclues de la prise en charge ; qu'ainsi les juges du fond ont violé l'article R.165-1 du Code de la sécurité sociale et le tarif interministériel des prestations sanitaires ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vendée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 mai 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche-sur-Yon, au profit de M. Jean Pierre X... , demeurant ... le Comte, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la CPAM de la Vendée, de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie, estimant que M. X..., podologue, avait fourni, courant 1994, des appareillages non conformes au tarif interministériel des prestations sanitaires et que certains desdits appareillages avaient été délivrés avant qu'elle ne donne son accord, a réclamé à l'intéressé le remboursement des sommes versées au titre des orthèses plantaires litigieuses à quatre assurés sociaux ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (la Roche-sur-Yon, 16 mai 1997) a accueilli le recours de M. X... ; Attendu que la Caisse fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'en cas de non-respect par le fournisseur de ses engagements conventionnels, les organismes d'assurance maladie demandent le reversement des sommes trop perçues ; que les juges du fond, ayant constaté le non-respect par M. X... de la convention conclue entre caisses et syndicats de fournisseurs, ne pouvaient refuser de prononcer le remboursement sans violer l'article R.165-21 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, qu'en français, dans une énumération, la virgule remplace les coordinations "ou" et "et", autrement dit les conditions sont soit alternatives, soit cumulatives ; que les semelles proprioceptives étaient donc exclues de la prise en charge ; qu'ainsi les juges du fond ont violé l'article R.165-1 du Code de la sécurité sociale et le tarif interministériel des prestations sanitaires ; Mais attendu que l'action de la Caisse fondée sur l'article R.165-21 du Code de la sécurité sociale ne peut être exercée devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ; Et attendu que la violation par M. X... des dispositions du tarif interministériel des prestations sanitaires, fût-elle établie, n'était pas de nature, au regard des articles R.165-1 à R.165-12 du Code de la sécurité sociale, à fonder l'action de la Caisse en répétition de l'indu ; D'où il suit que mal fondé en sa première branche, le moyen est inopérant pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM de la Vendée aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CPAM de la Vendée à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 juillet 1999
- Matière
- securite sociale, contentieux
Référence
61372361cd58014677409054
Données disponibles
- Texte intégral