Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 juillet 1999
- ECLI
- 61372361cd58014677409065
- Date
- 15 juillet 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS) du Centre, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 septembre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, dans l'affaire opposant : M. Alain X..., domicilié clinique Paul Piquet, ..., défendeur à la cassation ; à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 162-52 du Code de la sécurité sociale et l'article 22-2 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à M. X..., anesthésiste-réanimateur, le remboursement d'une consultation spécialisée "CS", effectuée le 27 février 1996, au profit d'un assuré social ayant subi, le même jour, une intervention chirurgicale ; Attendu que pour accueillir le recours du praticien, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce essentiellement que ni la consultation préanesthésique, ni la visite préanesthésique ne peuvent être incluses dans la définition que donne l'article 22 de la nomenclature du forfait anesthésique ; Attendu, cependant, que la visite préanesthésique est incluse dans le forfait d'anesthésie ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il constatait que l'examen pratiqué par M. X... l'avait été le jour où l'intervention était programmée, de sorte qu'il s'agissait d'une visite préanesthésique, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 septembre 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de M. X... ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 juillet 1999
Référence
61372361cd58014677409065
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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