Cour de Cassation · soc — 12 juillet 1999
- ECLI
- 61372361cd58014677409068
- Date
- 12 juillet 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Nimes, 3 septembre 1997) d'avoir confirmé le jugement précité, alors, selon le moyen, que d'une part, en vertu des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 du Pacte international des droits civils et politiques, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; qu'en vertu de l'article 4 du Code civil, le juge doit statuer sur les demandes dont il est saisi ; qu'en l'espèce, il est constant que, par un arrêt du 27 septembre 1994, la cour d'appel de Nîmes a déclaré irrecevable l'appel formé par M. Y... contre le jugement du conseil de prud'hommes du 24 novembre 1989, qui s'était déclaré incompétent sur la demande en paiement de sommes fondées sur le contrat de travail ayant existé entre M. Y... et la société SA Sanit Christol, aux motifs que les premiers juges avaient jugé que M. Y... ne rapportait pas la preuve de sa qualité de salarié tant avant qu'après la liquidation des biens de la société Sanit Christol et que, les juges n'ayant statué que sur leur compétence, leur décision ne pouvait être attaquée que par la voie du contredit ; que la cour d'appel qui constatait que le conseil des prud'hommes d'Alès n'avait statué que sur la compétence en jugeant définitivement que M. Y... ne rapportait pas la preuve de l'existence de contrat de travail, soit avant, soit après la liquidation des biens de Sanit Christol, devait se prononcer sur le bien-fondé de la demande de M. Y... ; qu'en déclarant celle-ci irrecevable sans examiner la demande au fond, la cour d'appel a, en définitive, commis un déni de justice et violé les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14 du Pacte international sur les droits civils et politiques et 4 du Code civil ; alors d'autre part, que l'article 95 du nouveau Code de procédure civile porte que, lorsque le juge, en se prononçant sur la compétence, tranche la question de fond dont dépend cette compétence, sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond ; qu'en l'espèce, le juge prud'homal ayant décidé, pour déclarer son incompétence, que les créances, dont M. Y... demandait le paiement, n'étaient pas des créances salariales, la cour d'appel ne pouvait rejeter ces demandes au motif que le premier juge avait à juste titre, déclaré irrecevables les demandes de M. Y... en paiement de créances salariales ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a porté atteinte à la chose jugée et violé les articles 95 et 96 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que, aux termes de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'ainsi la cour d'appel, qui constatait que, par une précédente décision devenue définitive, les juges avaient décidé que M. Y... ne rapportait pas la preuve de sa qualité de salarié de la société Sanit Christol pour se déclarer incompétents, devait rechercher, sans s'arrêter à la qualification qu'en avait proposée le demandeur, si les demandes en paiement de M. Y... pouvaient avoir un fondement juridique autre qu'un contrat de travail, dès lors que son activité au sein de la société Sanit Christol n'avait pas été déniée, et que seule la question du lien de subordination avait été tranchée par le conseil de prud'hommes ; qu'en omettant de se livrer à cette recherche et en rejetant la demande de M. Y... pour les motifs sus-énoncés, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de quatrième part, que, dans ses conclusions (4 juillet 1996) demeurées sans réponse, M. Y... faisait valoir que, s'agissant de la période postérieure au 23 octobre 1984, il avait travaillé, sous l'autorité du syndic et à sa demande jusqu'en avril 1985, exerçant une gestion d'affaires pour le compte de ce dernier, et soulignait que la rétribution convenue avec lui ne s'analysait pas en une créance salariale ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors enfin que, après avoir demandé au conseil de prud'hommes d'Alès de se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance, en invoquant le caractère non salarial des créances dont le paiement était demandé par M. Y..., Maître X... a conclu, devant le juge du droit commun, à l'irrecevabilité de ses demandes aux motifs que celles-ci relevaient de la compétence du conseil des prud'hommes ; que toutefois, dans ses conclusions du 9 août 1996, Maître X... écrivait que, à compter du jugement de liquidation des biens du 23 octobre 1984, M. Y... lui avait apporté son concours pour les opérations de liquidation ; que cet aveu judiciaire de la coopération apportée par M. Y... donnait un fondement juridique à sa demande de rémunération de son travail ; qu'en déclarant les demandes de M. Y... irrecevables, la cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Calogéro Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 septembre 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1e chambre, section A), au profit : 1 / de M. Marc X..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Sanit Christol, société anonyme, demeurant ..., 2 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Toulouse, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, soutenant avoir été salarié de la société Sanit Christol, dont il était président-directeur général, tant avant qu'après la mise en liquidation des biens de celle-ci le 23 octobre 1984, M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de salaires et de prime ainsi que d'indemnités de préavis et de licenciement ; que, par jugement du 24 novembre 1989, le conseil de prud'hommes, après avoir jugé que M. Y... n'était pas salarié de la société, s'est déclaré incompétent ; que, par arrêt du 27 septembre 1984, la cour d'appel de Nîmes a déclaré irrecevable l'appel de ce jugement formé par M. Y... en retenant que ledit jugement ne pouvait être attaqué que par la voie du contredit ; que M. Y... a engagé une action devant le tribunal de grande instance pour obtenir le paiement de la créance par lui invoquée au titre de salaire, de primes de fin d'année, ainsi que d'indemnités de licenciement et de préavis, qu'il prétendait lui être due postérieurement à la mise en liquidation des biens de la société prononcée le 23 octobre 1984 ; que par jugement du 27 mars 1995, le tribunal de grande instance a déclaré irrecevable cette demande au motif que, par le jugement précité du 24 novembre 1989, devenu définitif, le conseil de prud'hommes avait décidé que M. Y... n'avait jamais eu la qualité de salarié de la société ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Nimes, 3 septembre 1997) d'avoir confirmé le jugement précité, alors, selon le moyen, que d'une part, en vertu des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 du Pacte international des droits civils et politiques, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; qu'en vertu de l'article 4 du Code civil, le juge doit statuer sur les demandes dont il est saisi ; qu'en l'espèce, il est constant que, par un arrêt du 27 septembre 1994, la cour d'appel de Nîmes a déclaré irrecevable l'appel formé par M. Y... contre le jugement du conseil de prud'hommes du 24 novembre 1989, qui s'était déclaré incompétent sur la demande en paiement de sommes fondées sur le contrat de travail ayant existé entre M. Y... et la société SA Sanit Christol, aux motifs que les premiers juges avaient jugé que M. Y... ne rapportait pas la preuve de sa qualité de salarié tant avant qu'après la liquidation des biens de la société Sanit Christol et que, les juges n'ayant statué que sur leur compétence, leur décision ne pouvait être attaquée que par la voie du contredit ; que la cour d'appel qui constatait que le conseil des prud'hommes d'Alès n'avait statué que sur la compétence en jugeant définitivement que M. Y... ne rapportait pas la preuve de l'existence de contrat de travail, soit avant, soit après la liquidation des biens de Sanit Christol, devait se prononcer sur le bien-fondé de la demande de M. Y... ; qu'en déclarant celle-ci irrecevable sans examiner la demande au fond, la cour d'appel a, en définitive, commis un déni de justice et violé les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14 du Pacte international sur les droits civils et politiques et 4 du Code civil ; alors d'autre part, que l'article 95 du nouveau Code de procédure civile porte que, lorsque le juge, en se prononçant sur la compétence, tranche la question de fond dont dépend cette compétence, sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond ; qu'en l'espèce, le juge prud'homal ayant décidé, pour déclarer son incompétence, que les créances, dont M. Y... demandait le paiement, n'étaient pas des créances salariales, la cour d'appel ne pouvait rejeter ces demandes au motif que le premier juge avait à juste titre, déclaré irrecevables les demandes de M. Y... en paiement de créances salariales ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a porté atteinte à la chose jugée et violé les articles 95 et 96 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que, aux termes de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'ainsi la cour d'appel, qui constatait que, par une précédente décision devenue définitive, les juges avaient décidé que M. Y... ne rapportait pas la preuve de sa qualité de salarié de la société Sanit Christol pour se déclarer incompétents, devait rechercher, sans s'arrêter à la qualification qu'en avait proposée le demandeur, si les demandes en paiement de M. Y... pouvaient avoir un fondement juridique autre qu'un contrat de travail, dès lors que son activité au sein de la société Sanit Christol n'avait pas été déniée, et que seule la question du lien de subordination avait été tranchée par le conseil de prud'hommes ; qu'en omettant de se livrer à cette recherche et en rejetant la demande de M. Y... pour les motifs sus-énoncés, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de quatrième part, que, dans ses conclusions (4 juillet 1996) demeurées sans réponse, M. Y... faisait valoir que, s'agissant de la période postérieure au 23 octobre 1984, il avait travaillé, sous l'autorité du syndic et à sa demande jusqu'en avril 1985, exerçant une gestion d'affaires pour le compte de ce dernier, et soulignait que la rétribution convenue avec lui ne s'analysait pas en une créance salariale ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors enfin que, après avoir demandé au conseil de prud'hommes d'Alès de se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance, en invoquant le caractère non salarial des créances dont le paiement était demandé par M. Y..., Maître X... a conclu, devant le juge du droit commun, à l'irrecevabilité de ses demandes aux motifs que celles-ci relevaient de la compétence du conseil des prud'hommes ; que toutefois, dans ses conclusions du 9 août 1996, Maître X... écrivait que, à compter du jugement de liquidation des biens du 23 octobre 1984, M. Y... lui avait apporté son concours pour les opérations de liquidation ; que cet aveu judiciaire de la coopération apportée par M. Y... donnait un fondement juridique à sa demande de rémunération de son travail ; qu'en déclarant les demandes de M. Y... irrecevables, la cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que, d'une part, par le jugement précité du 24 novembre 1989, le conseil de prud'hommes, pour écarter sa compétence, avait statué sur le fond du litige en ayant décidé que M. Y... n'avait eu la qualité de salarié, par lui revendiquée, ni avant ni après la mise en liquidation des biens de la société Sanit-Christol et que, d'autre part, ce jugement, devenu définitif, avait force de chose jugée sur la question de fond qu'il avait tranchée ; qu'elle a, dès lors, exactement décidé que, par application de l'article 95 du nouveau Code de procédure civile, la demande de M. Y... formée sur le fondement d'un prétendu contrat de travail avec la société Sanit Christol était irrecevable ; Attendu, ensuite que la gestion d'affaires invoquée par M. Y... ne pouvant servir de fondement à sa demande de paiement d'une rémunération et d'une indemnité de licenciement et de préavis et que l'aveu judiciaire par lui allégué ne pouvant résulter des conclusions du syndic de la liquidation des biens de la société, qui déniait l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel n'avait pas a répondre à des moyens inopérants ; Attendu, enfin, que, si l'article 12 du nouveau Code de procédure civile permet au juge, lorsque les parties n'ont pas, en vertu d'un accord exprès, limité le débat, de changer la dénomination ou le fondement juridique de la demande, il ne lui en fait pas obligation, de sorte qu'à l'appui de la demande dont elle était saisie, la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher d'office un fondement juridique autre que ceux invoqués par M. Y... dans ses écritures ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Marc X..., ès qualités ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 juillet 1999
Référence
61372361cd58014677409068
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel