Cour de Cassation · civ1 — 19 octobre 1999
- ECLI
- 61372361cd58014677409072
- Date
- 19 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, réunis et pris en leurs diverses branches : Attendu que la Banque générale du commerce (BGC), cessionnaire selon bordereau "Dailly" de la créance de la société Sud Marine sur la société algérienne SNTM Hyproc, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 janvier 1997) d'avoir déclaré le tribunal de commerce incompétent pour statuer sur sa demande en paiement de la créance, en raison de la stipulation, dans le contrat d'origine, d'une clause renvoyant à un arbitrage CCI ; qu'il est reproché à la cour d'appel, dans un premier moyen, de ne pas avoir constaté le consentement de la BGC à la convention d'arbitrage, ni recherché si le sort de cette convention n'était pas lié à l'interdiction de cession, de sorte que la levée de cette interdiction aurait privé d'efficacité la clause ; que le pourvoi fait encore valoir, dans un second moyen, que l'organisme d'arbitrage désigné n'existerait pas ; qu'ainsi, la cour d'appel aurait méconnu l'article 5 du Code civil et privé sa décision de base légale au regard des articles 75, 96 et 1498 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque générale du commerce, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de la Société nationale du transport maritime des hydrocarbures et des produits chimiques (SNTM Hyproc), société algérienne, dont le siège est Base Sonatrech, BP 60, Arzew (Algérie), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juillet 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Banque générale du commerce, de Me Roger, avocat de la Société nationale du transport maritime des hydrocarbures et des produits chimiques, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis et pris en leurs diverses branches : Attendu que la Banque générale du commerce (BGC), cessionnaire selon bordereau "Dailly" de la créance de la société Sud Marine sur la société algérienne SNTM Hyproc, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 janvier 1997) d'avoir déclaré le tribunal de commerce incompétent pour statuer sur sa demande en paiement de la créance, en raison de la stipulation, dans le contrat d'origine, d'une clause renvoyant à un arbitrage CCI ; qu'il est reproché à la cour d'appel, dans un premier moyen, de ne pas avoir constaté le consentement de la BGC à la convention d'arbitrage, ni recherché si le sort de cette convention n'était pas lié à l'interdiction de cession, de sorte que la levée de cette interdiction aurait privé d'efficacité la clause ; que le pourvoi fait encore valoir, dans un second moyen, que l'organisme d'arbitrage désigné n'existerait pas ; qu'ainsi, la cour d'appel aurait méconnu l'article 5 du Code civil et privé sa décision de base légale au regard des articles 75, 96 et 1498 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la clause d'arbitrage international, valable par le seul effet de la volonté des contractants, est transmise au cessionnaire avec la créance, telle que celle-ci existe dans les rapports entre le cédant et le débiteur cédé ; que dès lors, la cour d'appel a justement décidé que la clause d'arbitrage stipulée dans le contrat conclu entre la société Sud Marine et la société SNTM Hyproc s'imposait à la Banque générale du commerce, cessionnaire de la créance ; Et attendu que les moyens fondés sur la levée de l'interdiction de cession et sur l'inexistence du centre d'arbitrage n'ont pas été soumis à la cour d'appel ; qu'ils sont nouveaux et, mélangés de fait et de droit, irrecevables devant la Cour de Cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque générale du commerce aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 octobre 1999
- Matière
- arbitrage
Référence
61372361cd58014677409072
Données disponibles
- Texte intégral