Cour de Cassation · soc — 7 juillet 1999
- ECLI
- 61372361cd58014677409088
- Date
- 7 juillet 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mai 1996) d'avoir rejeté les demandes qu'il a formées contre la société Spie-Trindel et différents organisme sociaux, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 945-1, 16 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Gabriel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1996 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre, section B), au profit : 1 / de l'ASSEDIC des Yvelines, dont le siège est ..., 2 / de la société S.P.I.E. Trindel, société anonyme, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux domicliés de droit audit siège, 3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie, dont le siège est ..., 4 / de la Caisse régionale d'assurances maladie d'Ile-de-France, dont le siège est ..., 5 / des Caisses Nationales de Retraite et de Prévoyance du Batiment et des Travaux Publics PRO BTP, Centre de Gestion, dont le siège est ..., 6 / de la Caisse Nationale des Entrepreneurs des Travaux Publics de France et d'Outre-Mer, dont le siège est 22, Terrasse Bellini, 92812 Puteaux Cedex, défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC des Yvelines, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mai 1996) d'avoir rejeté les demandes qu'il a formées contre la société Spie-Trindel et différents organisme sociaux, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 945-1, 16 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des mentions de l'arrêt qui font foi jusqu'à inscription de faux que le représentant de la société Spie-Trindel n'a formulé aucune opposition à ce que les débats se déroulent devant le conseiller chargé d'instruire l'affaire et que M. X..., qui comparaissait en personne, a été entendu en ses explications à l'audience publique ; qu'il s'ensuit que les débats ont eu lieu conformément aux dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, sans opposition des parties ; Attendu, ensuite, que M. X... a été mis en mesure de s'expliquer oralement à l'audience sur les conclusions déposées par la société Spi-Trindel, dont il n'était pas allégué qu'elles se fondaient sur des pièces non communiquées en temps utile ; Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure qu'une omission de statuer des premiers juges ait été invoquée en cause d'appel ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le dernier moyen est irrecevable et que les autres ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 juillet 1999
Référence
61372361cd58014677409088
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel