Cour de Cassation · civ1 — 13 octobre 1999
- ECLI
- 61372361cd5801467740908b
- Date
- 13 octobre 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) a consenti deux prêts, l'un à la société civile immobilière du Vieux Moulin, l'autre à la société Hostellerie du Vieux Moulin, offrant à ces emprunteuses d'adhérer au contrat d'assurance de groupe souscrit auprès des Assurances générales de France (AGF), pour garantir le remboursement des emprunts en cas d'invalidité de leur dirigeant, M. X... ; que, victime d'un incident de santé, celui-ci , ainsi que la société civile immobilière, ont demandé à l'assureur l'exécution des garanties et recherché la responsabilité du souscripteur pour manquement à son obligation d'information ; que l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 1997), les a déboutés de ces demandes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... et la société civile immobilière font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes dirigées contre l'assureur, alors qu'en vertu de l'article 1134 du Code civil, la formation du contrat d'assurance de groupe résulte de l'adhésion du client, suivie de l'acceptation de l'assureur; que si ce dernier peut subordonner son acceptation au paiement de la première prime, il doit établir que l'adhérent a reçu la lettre par laquelle il conditionnait son acceptation audit paiement; qu'en l'état des conclusions qui soutenaient que M. X... n'avait pas reçu la lettre recommandée par laquelle les AGF conditionnaient leur acceptation au paiement de la première prime, la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de base légale au regard du texte précité, déclarer que M. X... n'était pas assuré sans rechercher concrètement s'il avait effectivement reçu la lettre en cause ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors qu'en retenant que le CEPME n'était pas fautif de n'avoir pas informé M. X... et la société civile immobilière de la non assurance du prêt de 490 000 francs et de n'avoir pas attiré spécialement leur attention sur le fait que la formation du contrat d'assurance était suspendue au paiement de la première prime, la cour d'appel aurait méconnu les articles 1135 et 1147 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Henri X..., demeurant 3, place de l'Hôtel de Ville, 77100 Meaux, 2 / la société civile immobilière (SCI) du Vieux Moulin, dont le siège est ...Hôtel de Ville, 77140 Meaux, en cassation de l'arrêt rendu le 2 avril 1997 par la cour d'appel de Paris (7e Chambre civile), au profit : 1 / du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), dont le siège est 27/ ..., 94710 Maisons Alfort Cedex, 2 / de la société Assurances Générales de France (AGF), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X... et de la SCI du Vieux Moulin, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Assurances Générales de France, de Me Bouthors, avocat du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) a consenti deux prêts, l'un à la société civile immobilière du Vieux Moulin, l'autre à la société Hostellerie du Vieux Moulin, offrant à ces emprunteuses d'adhérer au contrat d'assurance de groupe souscrit auprès des Assurances générales de France (AGF), pour garantir le remboursement des emprunts en cas d'invalidité de leur dirigeant, M. X... ; que, victime d'un incident de santé, celui-ci , ainsi que la société civile immobilière, ont demandé à l'assureur l'exécution des garanties et recherché la responsabilité du souscripteur pour manquement à son obligation d'information ; que l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 1997), les a déboutés de ces demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... et la société civile immobilière font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes dirigées contre l'assureur, alors qu'en vertu de l'article 1134 du Code civil, la formation du contrat d'assurance de groupe résulte de l'adhésion du client, suivie de l'acceptation de l'assureur; que si ce dernier peut subordonner son acceptation au paiement de la première prime, il doit établir que l'adhérent a reçu la lettre par laquelle il conditionnait son acceptation audit paiement; qu'en l'état des conclusions qui soutenaient que M. X... n'avait pas reçu la lettre recommandée par laquelle les AGF conditionnaient leur acceptation au paiement de la première prime, la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de base légale au regard du texte précité, déclarer que M. X... n'était pas assuré sans rechercher concrètement s'il avait effectivement reçu la lettre en cause ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'en offrant à M. X... l'adhésion au contrat d'assurance de groupe en vue de garantir le remboursement des emprunts, le CEPME avait remis à celui-ci la notice relative à l'assurance, laquelle portait que la garantie ne pouvait prendre effet qu'à la condition que le risque ait été accepté par l'assureur et que la première prime d'assurance ait été payée; qu'elle a également retenu que parfaitement informé de cette obligation, M. X... ne s'y était pas conformé et a exactement considéré que le contrat d'assurance n'avait pu se former; que par ces constatations et appréciations qui rendaient inopérante la recherche invoquée, et alors qu'il appartenait à ceux qui demandaient l'exécution du contrat de prouver l'obligation, la cour d'appel a justifié sa décision du chef critiqué; que le moyen n'est pas fondé; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors qu'en retenant que le CEPME n'était pas fautif de n'avoir pas informé M. X... et la société civile immobilière de la non assurance du prêt de 490 000 francs et de n'avoir pas attiré spécialement leur attention sur le fait que la formation du contrat d'assurance était suspendue au paiement de la première prime, la cour d'appel aurait méconnu les articles 1135 et 1147 du Code civil ; Mais attendu que le souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe, débiteur envers les adhérents du devoir d'information prévu par l'article L. 140-4 du Code des assurances, s'acquitte de son obligation par la remise à ceux-ci d'une notice résumant, d'une façon très précise, les droits et obligations de chacune des parties ; qu'ayant constaté que le CEPME avait, pour chacun des contrats de prêt, proposé l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe en garantissant le remboursement et remis à cette occasion une notice qui précisait que la garantie ne prendrait effet que sous réserve de l'acceptation du risque par l'assureur et du paiement de la première prime d'assurance, et relevé que l'adhésion à une telle assurance n'était pas obligatoire, la cour d'appel a pu considérer que le souscripteur n'avait pas manqué à son obligation d'information ; que le moyen n'est pas davantage fondé ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et la société civile immobilière du Vieux Moulin aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... et la société civile immobilière du Vieux Moulin à payer au Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises la somme globale de 12 000 francs ; Condamne M. X... et et la société civile immobilière du Vieux Moulin à une amende civile de 5 000 francs, chacun, envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 octobre 1999
- Matière
- assurance de personnes
Référence
61372361cd5801467740908b
Données disponibles
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