Cour de Cassation · soc — 5 octobre 1999
- ECLI
- 61372361cd5801467740908e
- Date
- 5 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le GIE INFREP fait grief à l'arrét d'avoir requalifié les contrats à durée déterminée de M. Epanya X... en un contrat à durée indéterminée, et d'avoir en conséquence condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à des indemnité de préavis avec congés payés, et de licenciement, ainsi qu'au remboursement des allocations de chômage versées par l'ASSEDIC, alors, selon le moyen, d'une part, que les mentions précisant l'objet du contrat de travail à durée déterminée ne fixent les limites du litige que pour la détermination du cas de recours à ce type de contrat ; qu'en requalifiant la relation de travail en un contrat à durée indéterminée, aux motifs que les contrats de travail, conclus dans un secteur d'activité où il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat de travail à durée indéterminée, n'indiquaient pas que le salarié devait effectuer, conformément aux dispositions de l'article 5-4-4 de la Convention collective nationale des organismes de formation, un remplacement à raison de l'indisponibilité de l'effectif permanent de l'entreprise, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-3-1, alinéa 1er, du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article 5-4-4 de la Convention collective nationale des organismes de formation que des contrats de travail à durée déterminée peuvent être conclus, même dans le cas d'activité réputée permanente, si la dispersion géographique des stages, leur caractère occasionnel ou l'accumulation de stages sur une même période ne permet pas à l'effectif habituel permanent, à temps plein ou à temps partiel, d'y faire face ; qu'en décidant que le contrat de travail à durée déterminée ne peut pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 5-4-4 de la convention collective susvisée ; alors, encore, que, dans les secteurs d'activité dans lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir à des contrats de travail à durée indéterminée, les contrats de travail à durée déterminée doivent avoir pour terme la réalisation de leur objet ; qu'en décidant que, dans de tels secteurs, le contrat de travail à durée déterminée ne peut excéder dix-huit mois, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article L. 122-3-10, alinéa 2, du Code du travail, et, par fausse application, celles de l'article L. 122-1-2 II du même Code ; alors, enfin, que, dans l'un des secteurs d'activité visés à l'article D. 121-2 du Code du travail, la succession de contrats à durée déterminée n'entraîne pas leur requalification en une relation de travail à durée indéterminée, lorsqu'ils ont pour objet l'accomplissement de tâches distinctes, précises et déterminées ; qu'en se bornant à relever qu'il importait peu que les missions du salarié aient été accomplies successivement en des sites différents, dès lors qu'elles l'avaient été pour les besoins des mêmes fonctions au service et sous les instructions du même employeur, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'absence de tâches distinctes, précises et déterminées, dont dépendait la requalification de la succession de contrats de travail à durée déterminée et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-3-10, alinéa 2, du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le groupement d'intérêt économique (GIE) Institut national de formation et de recherche sur l'éducation permanente (INFREP), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de M. Merlin Y... X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du groupement d'intérêt économique (GIE) Institut national de formation et de recherche sur l'éducation permanente (INFREP), les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Epanya X... a été engagé à compter du 23 septembre 1992 par le groupement d'intérêt économique (GIE) Institut national de formation et de recherche sur l'éducation permanente (INFREP), en qualité de formateur, par contrat à durée déterminée de trois mois ; que la relation de travail s'est poursuivie entre les parties sous forme de contrats à durée déterminée successifs couvrant la période du 2 janvier 1993 au 31 mars 1994, puis celles du 2 mai au 29 juillet 1994 et du 30 août au 16 septembre 1994 ; qu'ayant sollicité en vain auprès de son employeur la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, le salarié, après que la collaboration des parties ait cessé, a saisi la juridiction prud'homale de demandes diverses ; Attendu que le GIE INFREP fait grief à l'arrét d'avoir requalifié les contrats à durée déterminée de M. Epanya X... en un contrat à durée indéterminée, et d'avoir en conséquence condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à des indemnité de préavis avec congés payés, et de licenciement, ainsi qu'au remboursement des allocations de chômage versées par l'ASSEDIC, alors, selon le moyen, d'une part, que les mentions précisant l'objet du contrat de travail à durée déterminée ne fixent les limites du litige que pour la détermination du cas de recours à ce type de contrat ; qu'en requalifiant la relation de travail en un contrat à durée indéterminée, aux motifs que les contrats de travail, conclus dans un secteur d'activité où il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat de travail à durée indéterminée, n'indiquaient pas que le salarié devait effectuer, conformément aux dispositions de l'article 5-4-4 de la Convention collective nationale des organismes de formation, un remplacement à raison de l'indisponibilité de l'effectif permanent de l'entreprise, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-3-1, alinéa 1er, du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article 5-4-4 de la Convention collective nationale des organismes de formation que des contrats de travail à durée déterminée peuvent être conclus, même dans le cas d'activité réputée permanente, si la dispersion géographique des stages, leur caractère occasionnel ou l'accumulation de stages sur une même période ne permet pas à l'effectif habituel permanent, à temps plein ou à temps partiel, d'y faire face ; qu'en décidant que le contrat de travail à durée déterminée ne peut pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 5-4-4 de la convention collective susvisée ; alors, encore, que, dans les secteurs d'activité dans lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir à des contrats de travail à durée indéterminée, les contrats de travail à durée déterminée doivent avoir pour terme la réalisation de leur objet ; qu'en décidant que, dans de tels secteurs, le contrat de travail à durée déterminée ne peut excéder dix-huit mois, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article L. 122-3-10, alinéa 2, du Code du travail, et, par fausse application, celles de l'article L. 122-1-2 II du même Code ; alors, enfin, que, dans l'un des secteurs d'activité visés à l'article D. 121-2 du Code du travail, la succession de contrats à durée déterminée n'entraîne pas leur requalification en une relation de travail à durée indéterminée, lorsqu'ils ont pour objet l'accomplissement de tâches distinctes, précises et déterminées ; qu'en se bornant à relever qu'il importait peu que les missions du salarié aient été accomplies successivement en des sites différents, dès lors qu'elles l'avaient été pour les besoins des mêmes fonctions au service et sous les instructions du même employeur, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'absence de tâches distinctes, précises et déterminées, dont dépendait la requalification de la succession de contrats de travail à durée déterminée et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-3-10, alinéa 2, du Code du travail ; Mais attendu, selon l'article L. 122-3-1 du Code du travail, que le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; Et attendu que les juges du fond ont constaté que les contrats convenus entre les parties n'indiquaient pas que le remplacement effectué par M. Epanya X... était lié à l'indisponibilité de l'effectif permanent de l'INFREP, qui autorisait sous certaines conditions, selon l'article 5-4-4 de la convention collective des organismes de formation, la conclusion de contrats à durée déterminée ; qu'ayant ensuite énoncé à bon droit que la simple référence à l'article D. 121-2 du Code du travail ne suffisait pas à justifier le recours à des contrats à durée déterminée, ils ont, en l'état de ces seuls motifs, légalement justifié leur décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le GIE INFREP aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le GIE INFREP à payer à M. Epanya X... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 octobre 1999
Référence
61372361cd5801467740908e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel