Cour de Cassation · civ1 — 12 octobre 1999
- ECLI
- 61372361cd58014677409095
- Date
- 12 octobre 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de se borner à faire état de la présence d'un greffier lors des débats et du délibéré sans constater la présence d'un greffier lors du prononcé de l'arrêt, de sorte que l'absence de cette mention ne permet pas de savoir si le greffier qui a signé l'arrêt était présent lors de son prononcé et que l'arrêt doit être déclaré nul en application des articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé l'acte de vente des 5 juillet 1988 et 7 septembre 1989 ainsi que le testament olographe du 10 octobre 1989, alors que, d'une part, la cour d'appel, ayant constaté que la donation déguisée sous l'apparence d'un acte de vente passé devant notaire était régulière en la forme, ne pouvait déclarer nulle cette donation sans violer l'article 931 du Code civil ; alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que lors de la période de vente et particulièrement le 5 juillet 1988, Don Jean-Baptiste Y... était incapable de comprendre l'acte qu'il signait, a violé les articles 901, 902 et 931 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marc, Marie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de M. Don Jean-Pierre Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Camille Spinosi, avocat de M. X..., de Me Bernard Hémery, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Don Jean-Baptiste Y... est décédé le 14 novembre 1989, à l'âge de 90 ans ; qu'après avoir, par acte notarié du 5 juillet 1988, signé par l'acquéreur le 7 septembre 1989, vendu à M. Marc X... pour le prix de 200 000 francs la nue-propriété d'un appartement situé à Sartène (Corse du Sud), dont il se réservait l'usufruit sa vie durant, il avait par testament olographe du 10 octobre 1989 certifié avoir vendu en viager cet appartement à ce "parent", auquel il léguait en outre la totalité de son avoir aux CCP ; que sur la demande du fils du défunt, M. Jean-Pierre Y..., l'arrêt attaqué (Bastia, 29 avril 1997) a annulé l'acte de vente et le testament ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de se borner à faire état de la présence d'un greffier lors des débats et du délibéré sans constater la présence d'un greffier lors du prononcé de l'arrêt, de sorte que l'absence de cette mention ne permet pas de savoir si le greffier qui a signé l'arrêt était présent lors de son prononcé et que l'arrêt doit être déclaré nul en application des articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 459 du même Code, l'omission d'une mention destinée à établir la régularité d'une décision de justice ne peut entraîner sa nullité, s'il est établi par le registre d'audience que les prescriptions légales ont été en fait observées ; qu'il ressort du registre d'audience du 29 avril 1997, date du prononcé de l'arrêt attaqué, que la greffière présente était celle qui a signé l'arrêt ; d'où il suit que le grief tiré de l'omission relevée ne peut être retenu ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé l'acte de vente des 5 juillet 1988 et 7 septembre 1989 ainsi que le testament olographe du 10 octobre 1989, alors que, d'une part, la cour d'appel, ayant constaté que la donation déguisée sous l'apparence d'un acte de vente passé devant notaire était régulière en la forme, ne pouvait déclarer nulle cette donation sans violer l'article 931 du Code civil ; alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que lors de la période de vente et particulièrement le 5 juillet 1988, Don Jean-Baptiste Y... était incapable de comprendre l'acte qu'il signait, a violé les articles 901, 902 et 931 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir qualifié de donation déguisée l'acte de vente litigieux en relevant que le prix estimé dérisoire n'avait pas été payé, la cour d'appel, tout en constatant la régularité formelle de l'acte, n'en demeurait pas moins tenue de rechercher, ainsi que cela lui était demandé, si cette libéralité confirmée par le testament olographe avait été librement consentie ; qu'après avoir relevé, au vu des documents versés aux débats, que l'auteur des libéralités était une personne âgée, au comportement particulier, malade et hospitalisée au cours de l'année précédant son décès, la cour d'appel a retenu que les efforts de persuasion et d'adresse, auxquels s'est livré M. X... en alléguant des liens familiaux qui se sont avérés faux pour capter la confiance du donateur, avaient été déterminants sur les intentions libérales de celui-ci ; qu'elle a ainsi fondé sa décision non sur l'insanité d'esprit du donateur, mais sur les manoeuvres dolosives du donataire ; d'où il suit que le moyen, mal fondé en sa première branche, manque en fait en sa seconde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 octobre 1999
- Matière
- (sur le 2e moyen) fraude
Référence
61372361cd58014677409095
Données disponibles
- Texte intégral