Cour de Cassation · soc — 7 octobre 1999
- ECLI
- 61372361cd58014677409097
- Date
- 7 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses trois branches, qui est préalable : Attendu que le CEA fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en application de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, le salarié qui prétend qu'il est atteint d'une des maladies visées au tableau 30 des maladies professionnelles légales doit rapporter la preuve que cette maladie a fait suite à une exposition habituelle, et à titre professionnel, à l'inhalation de l'amiante ; qu'en affirmant néanmoins que pouvait être substituée à la notion d'exposition habituelle celle, non prévue par le législateur, d'expositions brèves mais intenses, la cour d'appel a violé le texte précité ; alors, d'autre part, et subsidiairement, qu'en affirmant que l'exposition au risque pouvait être tenue pour habituelle dès lors qu'elle était brève mais intense sans préciser en quoi, en l'espèce, l'exposition à l'amiante de Pierre X... aurait été intense, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du même texte ; alors, enfin, qu'en entérinant purement et simplement le point de vue, dénoncé expressément par le CEA, de l'inspecteur chargé de l'enquête qui avait limité sans aucune explication ses investigations à la seule période de travail de l'assuré au service du CEA, sans examiner les conditions de travail de ce salarié dans le cadre de ses autres emplois, pour déterminer si l'exposition au risque de l'amiante ne provenait plutôt pas de celles-ci, la cour d'appel a privé, à cet égard encore, sa décision de base légale au regard du même texte ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cegelec, société anonyme, dont le siège est ..., venant aux droits de la Compagnie générale d'automatisme (CGA), société anonyme, en cassation de deux arrêts rendus les 20 décembre 1995 et 26 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit : 1 / de Mme Cécile X..., demeurant ..., 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est immeuble Ile-de-France, ..., 3 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est ..., 4 / du Commissariat à l'énergie atomique, dont le siège est ... Fédération, 75015 Paris, défendeurs à la cassation ; Le Commissariat à l'énergie atomique a formé un pourvoi incident contre le même arrêt du 26 novembre 1997 ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juillet 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Cegelec, de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Commissariat à l'énergie atomique, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses trois branches, qui est préalable : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge au titre du tableau 30 des maladies professionnelles l'affection déclarée le 24 octobre 1991 par Pierre X..., ancien salarié du Commissariat à l'énergie atomique (CEA) et de la Compagnie générale d'automatisme, aux droits de laquelle se trouve la société Cegelec ; que la cour d'appel (Paris, 26 novembre 1997) a accueilli le recours de Mme X... et débouté la société Cegelec de ses conclusions tendant à voir imputer entièrement au CEA les conséquences de la prise en charge de la maladie : Attendu que le CEA fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en application de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, le salarié qui prétend qu'il est atteint d'une des maladies visées au tableau 30 des maladies professionnelles légales doit rapporter la preuve que cette maladie a fait suite à une exposition habituelle, et à titre professionnel, à l'inhalation de l'amiante ; qu'en affirmant néanmoins que pouvait être substituée à la notion d'exposition habituelle celle, non prévue par le législateur, d'expositions brèves mais intenses, la cour d'appel a violé le texte précité ; alors, d'autre part, et subsidiairement, qu'en affirmant que l'exposition au risque pouvait être tenue pour habituelle dès lors qu'elle était brève mais intense sans préciser en quoi, en l'espèce, l'exposition à l'amiante de Pierre X... aurait été intense, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du même texte ; alors, enfin, qu'en entérinant purement et simplement le point de vue, dénoncé expressément par le CEA, de l'inspecteur chargé de l'enquête qui avait limité sans aucune explication ses investigations à la seule période de travail de l'assuré au service du CEA, sans examiner les conditions de travail de ce salarié dans le cadre de ses autres emplois, pour déterminer si l'exposition au risque de l'amiante ne provenait plutôt pas de celles-ci, la cour d'appel a privé, à cet égard encore, sa décision de base légale au regard du même texte ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt n'a pas énoncé qu'à la notion légale d'exposition habituelle à l'agent nocif pouvait être substituée celle "d'expositions brèves et intenses" ni que l'exposition au risque pouvait être tenue pour habituelle dès lors qu'elle était brève mais intense ; qu'il a seulement relevé que l'exposition habituelle à un risque ne requiert pas que celle-ci soit constante ; Et attendu qu'après avoir rappelé les activités professionnelles exercées successivement par Pierre X..., la cour d'appel, appréciant les conclusions de l'enquête ordonnée par elle sur les risques professionnels encourus par l'intéressé, a retenu qu'employé par le CEA de novembre 1960 à décembre 1966, celui-ci avait été exposé à l'amiante sur les sites nucléaires où il avait travaillé d'une manière quasi permanente en 1961 et 1962 et ensuite pendant son affectation en laboratoire ; qu'elle a pu ainsi décider, justifiant légalement sa décision, que ce salarié avait été exposé d'une manière habituelle à ce risque professionnel, alors qu'il était employé par le CEA ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article 455, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir fait droit au recours de Mme X..., l'arrêt attaqué a débouté la société Cegelec de "ses demandes, fins ou conclusions "qui tendaient à voir déclarer le CEA seul responsable de la survenance du risque professionnel et en conséquence juger que la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée était inopposable à la société Cegelec ; Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, sans donner de motifs à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Cegelec de ses demandes, l'arrêt rendu le 26 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne le Commissariat à l'énergie atomique aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Commissariat à l'énergie atomique à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 octobre 1999
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
61372361cd58014677409097
Données disponibles
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