Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 5 octobre 1999
- ECLI
- 61372361cd5801467740909f
- Date
- 5 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société CV Circuit vidéo, société à responsabilité limitée dont le siège est Centre commercial Stoc La Hayette, 77100 Mareuil-lès-Meaux, 2 / M. Raymond X..., demeurant ..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société CV Circuit vidéo, en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (4e Chambre civile, Section B), au profit de la société Comptoirs modernes union commerciale, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de la société CV Circuit vidéo et de M. X..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Comptoirs modernes union commerciale, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'appréciant le sens et la portée des éléments de preuve versés aux débats, notamment toutes les attestations produites par les intimés, la cour d'appel, qui a relevé souverainement, sans dénaturation, que celles-ci n'étaient pas probantes, que le constat d'huissier de justice du 21 mai 1996 révélait que, depuis l'ouverture du supermarché, en 1986, le rayon audio-vidéo de la société Stoc n'avait pas été agrandi et, sans être tenue de procéder à des recherches qui, relativement à l'admission ancienne et temporaire de marchands ambulants dans la galerie, ne lui étaient pas demandées et que, touchant l'itinéraire suivi par la clientèle dans le centre commercial, ses énonciations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, la société CV Circuit vidéo et M. X..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 octobre 1999
Référence
61372361cd5801467740909f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel