Cour de Cassation · civ1 — 19 octobre 1999
- ECLI
- 61372361cd580146774090ab
- Date
- 19 octobre 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 30 mai 1996), qu'un ULM, propriété de M. X..., dans lequel se trouvaient M. A... et Mme X..., a percuté le sol suite à une panne de moteur ; que les deux occupants ont été blessés ; que M. A... a demandé réparation de son préjudice à M. X..., à Mme X... et à leur assureur, la SM3A ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel reconnaissait elle-même que M. A... invoquait contre M. X... la notion de garde de la structure en tant que propriétaire de l'appareil ; qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur ce point et de répondre au moyen pris de la garde de la structure qu'invoquait M. A... dans ses écritures, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que M. A... faisait valoir, sans être démenti, que l'appareil disposait de doubles commandes, si bien que Mme X..., qui avait été son instructrice et qui était propriétaire de l'appareil, avait bien, elle aussi, la qualité de gardienne, même si elle n'avait pas cru devoir intervenir lors de la défaillance du moteur ; qu'en se contentant d'énoncer, sans répondre à ce moyen, que Mme X... était passagère transportée et ne disposait pas, au moment de l'accident, d'un quelconque pouvoir d'usage, de direction et de contrôle sur l'appareil, la cour d'appel a, encore violé les textes précités ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est ..., 2 / de Mme Jacqueline X..., demeurant ..., 3 / de M. Jean X..., demeurant ..., 4 / de M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Top Concept, demeurant ..., 5 / de la Société mutuelle d'assurances aériennes et des associations (SM3A), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juillet 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, Mmes Catry, Cassuto-Teytaud, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. A..., de Me Delvolvé, avocat de la Société mutuelle d'assurances aériennes et des associations, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 30 mai 1996), qu'un ULM, propriété de M. X..., dans lequel se trouvaient M. A... et Mme X..., a percuté le sol suite à une panne de moteur ; que les deux occupants ont été blessés ; que M. A... a demandé réparation de son préjudice à M. X..., à Mme X... et à leur assureur, la SM3A ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel reconnaissait elle-même que M. A... invoquait contre M. X... la notion de garde de la structure en tant que propriétaire de l'appareil ; qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur ce point et de répondre au moyen pris de la garde de la structure qu'invoquait M. A... dans ses écritures, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que M. A... faisait valoir, sans être démenti, que l'appareil disposait de doubles commandes, si bien que Mme X..., qui avait été son instructrice et qui était propriétaire de l'appareil, avait bien, elle aussi, la qualité de gardienne, même si elle n'avait pas cru devoir intervenir lors de la défaillance du moteur ; qu'en se contentant d'énoncer, sans répondre à ce moyen, que Mme X... était passagère transportée et ne disposait pas, au moment de l'accident, d'un quelconque pouvoir d'usage, de direction et de contrôle sur l'appareil, la cour d'appel a, encore violé les textes précités ; Mais attendu que l'arrêt retient que ni Z... Clément qui était passagère transportée, ni M. X... qui, propriétaire de l'ULM, n'était pas à bord, ne disposaient au moment de l'accident d'un quelconque pouvoir d'usage, de direction ou de contrôle sur cet appareil ; qu'ainsi, la cour d'appel a répondu aux conclusions ; de sorte que les griefs manquent en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SM3A ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 octobre 1999
Référence
61372361cd580146774090ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel