Cour de Cassation · civ1 — 12 octobre 1999
- ECLI
- 61372361cd580146774090b0
- Date
- 12 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 26 mai 1997) d'avoir déclaré abandonnée l'enfant Setti Canion, née le 28 août 1993, et d'avoir délégué les droits d'autorité parentale au service de l'aide sociale à l'enfance, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt attaqué, qui relève que Mme X... s'est manifestée le 26 février 1995, puis de nouveau le 5 mars 1995, pour chercher à revoir son enfant, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 350 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le manque d'intérêt de Mme X... à l'égard de sa fille n'était pas involontaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du même texte ; alors, enfin, qu'en omettant de rechercher, comme elle y était invitée, si sa décision n'était pas contraire à l'intérêt de l'enfant, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Z... Djelloul, 2 / Mme Nathalie X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., pavillon A n° 1, 59000 Lille, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1997 par la cour d'appel de Douai (1re Chambre civile), au profit du Conseil général du Nord, dont le siège est Hôtel Services du département, bureau de l'Aide sociale à l'Enfance, ..., défendeur à la cassation ; En présence du procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié en cette qualité place de Pollinchove, 59507 Douai ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., de la SCP Gatineau, avocat du Conseil général du Nord, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 26 mai 1997) d'avoir déclaré abandonnée l'enfant Setti Canion, née le 28 août 1993, et d'avoir délégué les droits d'autorité parentale au service de l'aide sociale à l'enfance, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt attaqué, qui relève que Mme X... s'est manifestée le 26 février 1995, puis de nouveau le 5 mars 1995, pour chercher à revoir son enfant, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 350 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le manque d'intérêt de Mme X... à l'égard de sa fille n'était pas involontaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du même texte ; alors, enfin, qu'en omettant de rechercher, comme elle y était invitée, si sa décision n'était pas contraire à l'intérêt de l'enfant, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a pu décider, par motif adopté, que les deux démarches accomplies par Mme X... pendant l'année ayant précédé l'introduction de la demande en déclaration d'abandon, non concrétisées par une nécessaire reprise de contact organisée en vue de renouer des relations affectives suivies avec l'enfant, ne constituaient pas, à elles seules, une marque d'intérêt suffisante pour celle-ci ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé, par motif adopté, que les difficultés rencontrées par Mme X... ne constituaient pas un obstacle insurmontable au point de rendre involontaire l'absence de manifestations de sa part auprès de l'enfant ; Attendu, enfin, qu'ayant constaté la réunion des conditions posées par l'article 350 du Code civil, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, est sans fondement en ses première et troisième branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Conseil général du Nord; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 octobre 1999
- Matière
- filiation adoptive
Référence
61372361cd580146774090b0
Données disponibles
- Texte intégral