Cour de Cassation · civ1 — 5 octobre 1999
- ECLI
- 61372361cd580146774090b3
- Date
- 5 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours qu'il avait formé contre cette décision alors que, d'une première part, en ne répondant pas au moyen par lequel M. X... faisait valoir que l'article 115 du décret du 27 novembre 1991 n'avait pu légalement édicter, à l'encontre des anciens conseils juridiques, auxquels était garanti le maintien de leurs prérogatives antérieures, l'incompatibilité de la nouvelle profession d'avocat avec celle de conseil en propriété industrielle, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, de deuxième part, en ne décidant pas de surseoir à statuer, en dépit du caractère sérieux de l'exception d'illégalité ainsi soulevée, la cour d'appel aurait violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 15 Fructidor an III ; alors que, de troisième part, en ne décidant pas de surseoir à statuer bien que M. X... eût fait valoir le principe de libre entreprise faisant obstacle à ce que le pouvoir réglementaire posât un tel principe d'incompatibilité en l'absence de disposition législative expresse en ce sens, la cour d'appel, qui a passé outre cette exception d'illégalité qui présentait un caractère sérieux, aurait encore violé les mêmes textes ; et alors que, enfin, en ne décidant pas de surseoir à statuer en dépit du caractère sérieux de l'exception d'illégalité que faisait valoir M. X... en soulignant que le principe de libre entreprise faisait du moins obstacle à ce que le pouvoir réglementaire posât un tel principe d'incompatibilité non justifié par les buts poursuivis par la loi et notamment par le caractère libéral de la profession d'avocat, la cour d'appel aurait encore violé les mêmes textes ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bertrand X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1996 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris, dont le siège est au Palais de Justice, ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Paris, 3 juillet 1996), que M. X..., conseil en brevets depuis 1968 et inscrit sur la liste des conseils juridiques depuis le 15 novembre 1979, a été intégré d'office à la nouvelle profession d'avocat à la suite de l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1990 ; que, par une décision du 15 novembre 1994, le conseil de l'Ordre a prononcé l'omission du tableau de M. X... en raison de l'incompatibilité existant entre les professions d'avocat et de conseil en propriété industrielle ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours qu'il avait formé contre cette décision alors que, d'une première part, en ne répondant pas au moyen par lequel M. X... faisait valoir que l'article 115 du décret du 27 novembre 1991 n'avait pu légalement édicter, à l'encontre des anciens conseils juridiques, auxquels était garanti le maintien de leurs prérogatives antérieures, l'incompatibilité de la nouvelle profession d'avocat avec celle de conseil en propriété industrielle, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, de deuxième part, en ne décidant pas de surseoir à statuer, en dépit du caractère sérieux de l'exception d'illégalité ainsi soulevée, la cour d'appel aurait violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 15 Fructidor an III ; alors que, de troisième part, en ne décidant pas de surseoir à statuer bien que M. X... eût fait valoir le principe de libre entreprise faisant obstacle à ce que le pouvoir réglementaire posât un tel principe d'incompatibilité en l'absence de disposition législative expresse en ce sens, la cour d'appel, qui a passé outre cette exception d'illégalité qui présentait un caractère sérieux, aurait encore violé les mêmes textes ; et alors que, enfin, en ne décidant pas de surseoir à statuer en dépit du caractère sérieux de l'exception d'illégalité que faisait valoir M. X... en soulignant que le principe de libre entreprise faisait du moins obstacle à ce que le pouvoir réglementaire posât un tel principe d'incompatibilité non justifié par les buts poursuivis par la loi et notamment par le caractère libéral de la profession d'avocat, la cour d'appel aurait encore violé les mêmes textes ; Mais attendu que l'arrêt relève, d'abord, que si l'article 1er de la loi du 31 décembre 1971, modifiée, dispose que "les membres de la nouvelle profession exercent l'ensemble des fonctions antérieurement dévolues aux professions d'avocat et de conseil juridique dans les conditions prévues par le titre 1er de la présente loi", l'article 53 du même texte prévoit qu'un décret d'application fixera "les conditions d'accès à la profession d'avocat ainsi que les incompatibilités" ; qu'ayant retenu, ensuite, que ces dispositions étaient claires, qu'il en résultait une habilitation législative expresse et que le principe de libre exercice n'avait pas lieu de s'appliquer à une profession réglementée comme celle d'avocat, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a, par ces énonciations, répondu aux conclusions visées par le moyen, en a déduit que la contestation de la légalité de l'article 115 du décret précité n'était pas sérieuse et qu'il n'y avait pas lieu à renvoi devant la juridiction administrative ; qu'il s'ensuit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est dépourvu de fondement pour le surplus ; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris la somme de 13 000 francs ; Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 5 octobre 1999
- Matière
- avocat
Référence
61372361cd580146774090b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel