Cour de Cassation · civ2 — 7 octobre 1999
- ECLI
- 61372361cd580146774090c1
- Date
- 7 octobre 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 10 novembre 1997), que la société Sofoest, adjudicataire d'une coupe de bois dans une forêt domaniale, a confié des travaux de débardage à la société André frères, en lui donnant en location un tracteur ; qu'au cours du travail, consistant à charger des arbres à l'aide d'une grue sur le tracteur, des flammes sont apparues sous celui-ci ; que le tracteur en flamme a propagé le feu à la forêt ; que l'Office national des Forêts (ONF) a demandé réparation de son préjudice à la société Sofoest et à la société UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa Courtage, son assureur de responsabilité professionnelle ; que ceux-ci ont appelé en garantie la société André frères et la société Général accident, assureur du tracteur au titre de l'assurance automobile ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt par la compagnie Général accident d'avoir accueilli le recours en garantie contre elle, alors que, selon le moyen, n'est pas impliqué dans un accident de la circulation un tracteur-grue dont seule la partie étrangère à sa fonction de déplacement a été la source du dommage ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'incendie de l'engin s'était déclaré pendant que le moteur actionnait la grue, a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la société Sofoest, l'UAP et la société AXA courtage font grief à l'arrêt d'avoir, sur leur recours en garantie, dit que l'évaluation du préjudice de l'ONF n'était pas opposable à la société Général accident et d'avoir en conséquence désigné un expert à cette fin, alors, selon le moyen, d'une part que viole l'article L. 121-12 du Code des assurances, méconnaît ses propres dispositions et repose donc sur un excès de pouvoir l'arrêt qui, après avoir condamné une partie à relever et garantir une autre partie, autorise cependant ledit garant à solliciter une expertise pour discuter des évaluations qui ont servi de base aux condamnations d'ores et déjà prononcées au profit de la victime du dommage ; d'autre part qu'ayant constaté que les évaluations litigieuses avaient été versées aux débats et qu'elles n'avaient fait l'objet d'aucune contestation de la part du garant qui s'était borné à discuter de leur opposabilité, viole les articles 6 et 146 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du Code civil, l'arrêt qui dans ces circonstances donne mission à l'expert de se faire communiquer tous les documents utiles pour évaluer et chiffrer le préjudice subi par l'ONF du fait de l'incendie du 26 juillet 1986 ; enfin, que la décision judiciaire qui condamne un assuré en raison de sa responsabilité constitue pour l'assureur la réalisation du risque couvert, ce dernier ne pouvant se prévaloir de son absence en mesure d'instructions sauf fraude de l'assuré ; qu'en estimant que les évaluations au soutien de la demande en garantie formée par la Sofoest et l'UAP contre la société Général accident, elle-même assureur de la Sofoest, étaient inopposables sans rechercher si cette compagnie n'avait pas été mise en mesure de connaître la procédure engagée ni constaté la fraude de l'assuré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-5 du Code des assurances ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Général accident, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit : 1 / de l'Office national des Forêts, dont le siège est ..., 2 / de la société Abeille assurances, dont le siège est ..., 3 / des Etablissements André Frères, dont le siège est ..., 4 / de la société pour l'Exploitation Sofoest, dont le siège est Zone de Roubian, 13150 Tarascon, 5 / de l'Agent judiciaire du Trésor, domicilié ..., 6 / de la compagnie UAP, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société Axa Courtage, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La Société l'Exploitation Sofoest et l'UAP ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent ; Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Général accident, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Abeille assurances, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société l'Exploitation Sofoest et de l'UAP, de Me Delvolvé, avocat de l'Office national des Forêts, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Axa Courtage de sa reprise d'instance en ce qu'elle vient aux droits de l'UAP ; Donne acte à la société Général accident de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre l'agent judiciaire du Trésor ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 10 novembre 1997), que la société Sofoest, adjudicataire d'une coupe de bois dans une forêt domaniale, a confié des travaux de débardage à la société André frères, en lui donnant en location un tracteur ; qu'au cours du travail, consistant à charger des arbres à l'aide d'une grue sur le tracteur, des flammes sont apparues sous celui-ci ; que le tracteur en flamme a propagé le feu à la forêt ; que l'Office national des Forêts (ONF) a demandé réparation de son préjudice à la société Sofoest et à la société UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa Courtage, son assureur de responsabilité professionnelle ; que ceux-ci ont appelé en garantie la société André frères et la société Général accident, assureur du tracteur au titre de l'assurance automobile ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt par la compagnie Général accident d'avoir accueilli le recours en garantie contre elle, alors que, selon le moyen, n'est pas impliqué dans un accident de la circulation un tracteur-grue dont seule la partie étrangère à sa fonction de déplacement a été la source du dommage ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'incendie de l'engin s'était déclaré pendant que le moteur actionnait la grue, a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que l'incendie a pris naissance sous un tracteur à l'arrêt dans une forêt domaniale, moteur en marche, pendant un chargement et que le véhicule utilisé comme instrument de la circulation pour transporter du bois a dévalé un ravin, propageant l'incendie ; Que de ces constatations et énonciations, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que l'accident était un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la société Sofoest, l'UAP et la société AXA courtage font grief à l'arrêt d'avoir, sur leur recours en garantie, dit que l'évaluation du préjudice de l'ONF n'était pas opposable à la société Général accident et d'avoir en conséquence désigné un expert à cette fin, alors, selon le moyen, d'une part que viole l'article L. 121-12 du Code des assurances, méconnaît ses propres dispositions et repose donc sur un excès de pouvoir l'arrêt qui, après avoir condamné une partie à relever et garantir une autre partie, autorise cependant ledit garant à solliciter une expertise pour discuter des évaluations qui ont servi de base aux condamnations d'ores et déjà prononcées au profit de la victime du dommage ; d'autre part qu'ayant constaté que les évaluations litigieuses avaient été versées aux débats et qu'elles n'avaient fait l'objet d'aucune contestation de la part du garant qui s'était borné à discuter de leur opposabilité, viole les articles 6 et 146 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du Code civil, l'arrêt qui dans ces circonstances donne mission à l'expert de se faire communiquer tous les documents utiles pour évaluer et chiffrer le préjudice subi par l'ONF du fait de l'incendie du 26 juillet 1986 ; enfin, que la décision judiciaire qui condamne un assuré en raison de sa responsabilité constitue pour l'assureur la réalisation du risque couvert, ce dernier ne pouvant se prévaloir de son absence en mesure d'instructions sauf fraude de l'assuré ; qu'en estimant que les évaluations au soutien de la demande en garantie formée par la Sofoest et l'UAP contre la société Général accident, elle-même assureur de la Sofoest, étaient inopposables sans rechercher si cette compagnie n'avait pas été mise en mesure de connaître la procédure engagée ni constaté la fraude de l'assuré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-5 du Code des assurances ; Mais attendu que le moyen critique seulement, d'une part les motifs de l'arrêt, d'autre part le chef de son dispositif se bornant à ordonner une expertise ; Qu'il est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne la société Général accident, la société l'Exploitation Sofoest et l'UAP aux droits de laquelle vient la société Axa Courtage aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Général accident et de la société Abeille assurances, condamne la société Général accident à payer à l'Office national des Forêts la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 octobre 1999
- Matière
- (sur le pourvoi principal) accident de la circulation
Référence
61372361cd580146774090c1
Données disponibles
- Texte intégral