Cour de Cassation · civ2 — 7 octobre 1999
- ECLI
- 61372361cd580146774090c3
- Date
- 7 octobre 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a demandé le prononcé du divorce en raison de la rupture prolongée de la vie commune ; que son épouse a soulevé l'exception tirée du caractère d'exceptionnelle dureté des conséquences matérielles qu'entraînerait pour elle la rupture du lien conjugal ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce pour rupture de la vie commune, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de Mme Y... par lesquelles elle pouvait faire valoir que, eu égard à son âge, à la durée du mariage, au dévouement et à la fidélité qu'elle avait témoignés à son mari, souvent absent du domicile conjugal, et au temps qu'elle avait consacré à l'éducation et à l'entretien des enfants, le prononcé du divorce aurait pour elle des conséquences morales d'une exceptionnelle dureté ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le deuxième moyen : Et sur le troisième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1997 par la cour d'appel d'Orléans (1re chambre civile, section A), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 8 juillet 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a demandé le prononcé du divorce en raison de la rupture prolongée de la vie commune ; que son épouse a soulevé l'exception tirée du caractère d'exceptionnelle dureté des conséquences matérielles qu'entraînerait pour elle la rupture du lien conjugal ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce pour rupture de la vie commune, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de Mme Y... par lesquelles elle pouvait faire valoir que, eu égard à son âge, à la durée du mariage, au dévouement et à la fidélité qu'elle avait témoignés à son mari, souvent absent du domicile conjugal, et au temps qu'elle avait consacré à l'éducation et à l'entretien des enfants, le prononcé du divorce aurait pour elle des conséquences morales d'une exceptionnelle dureté ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux allégations de Mme Y... dont celle-ci ne tirait aucune conséquence juridique susceptible d'influer sur la solution du litige, a souverainement estimé que l'épouse ne rapportait pas la preuve que le prononcé du divorce aurait pour elle des conséquences matérielles d'une exceptionnelle dureté ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1127 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière de divorce pour rupture de la vie commune, les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative ; Attendu que l'arrêt a condamné Mme Y... aux dépens d'appel ; En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles 700 et 1127 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que seule la partie à la charge de laquelle est mise la totalité ou une fraction des dépens peut être condamnée à payer à l'autre des sommes exposées par celle-ci et non comprises dans les dépens ; qu'en matière de divorce pour rupture de la vie commune, les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative ; qu'il s'ensuit qu'étant tenu à la totalité des dépens, l'époux qui a pris l'initiative du divorce ne peut prétendre à aucune indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner Mme Y... au paiement d'une certaine somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt énonce qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Y... les frais non inclus dans les dépens ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux dépens et à la condamnation au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 16 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. Y... aux dépens exposés devant la Cour de Cassation et devant la cour d'appel ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme Y... la somme de 5 000 francs ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 octobre 1999
- Matière
- (sur le 3e moyen) frais et depens
Référence
61372361cd580146774090c3
Données disponibles
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