Cour de Cassation · civ2 — 14 octobre 1999
- ECLI
- 61372361cd580146774090ca
- Date
- 14 octobre 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mars 1997), que dans un litige opposant les sociétés Canavese et Pujol, porté devant le tribunal de commerce de Marseille, la société Pujol, défenderesse, a soulevé une exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce de Tarascon, qui a été accueillie ; qu'après l'exécution d'une mesure d'expertise ordonnée par le tribunal de commerce de Tarascon, la société Canavese a soulevé l'incompétence de cette juridiction au profit du tribunal de commerce de Marseille, et a formé un contredit contre le jugement qui a rejeté son exception d'incompétence ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Canavese fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son exception d'incompétence alors, selon le moyen, que la seule participation à une mesure d'instruction, fût-ce avant la régularisation d'un recours, n'emporte pas acquiescement au jugement ; qu'en énonçant que le fait de ne pas former de recours contre le jugement qui ordonne une expertise et de comparaître sans réserve aux opérations de cette dernière interdit de soulever l'exception d'incompétence, la cour d'appel a violé les articles 408, 410 et 80 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que la société Canavese fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Pujol une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen, que la faculté de faire un recours constitue un droit dont le simple exercice ne saurait dégénérer en abus que si les juges caractérisent cet abus par l'indication de circonstances qui démontrent le dévoiement du recours exercé ; qu'en énonçant que la société Canavese avait uniquement voulu faire durer la procédure, la cour d'appel n'a pas caractérisé à la charge de celle-ci l'existence de circonstances propres à démontrer le dévoiement du recours exercé et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Canavese, société anonyme, dont le siège est CD n° 2 La Muscatelle, 13400 Aubagne, en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile section B), au profit de la société Pujol, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Canavese, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mars 1997), que dans un litige opposant les sociétés Canavese et Pujol, porté devant le tribunal de commerce de Marseille, la société Pujol, défenderesse, a soulevé une exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce de Tarascon, qui a été accueillie ; qu'après l'exécution d'une mesure d'expertise ordonnée par le tribunal de commerce de Tarascon, la société Canavese a soulevé l'incompétence de cette juridiction au profit du tribunal de commerce de Marseille, et a formé un contredit contre le jugement qui a rejeté son exception d'incompétence ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Canavese fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son exception d'incompétence alors, selon le moyen, que la seule participation à une mesure d'instruction, fût-ce avant la régularisation d'un recours, n'emporte pas acquiescement au jugement ; qu'en énonçant que le fait de ne pas former de recours contre le jugement qui ordonne une expertise et de comparaître sans réserve aux opérations de cette dernière interdit de soulever l'exception d'incompétence, la cour d'appel a violé les articles 408, 410 et 80 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit qu'à défaut pour la société Canavese d'avoir formé un recours à l'encontre du jugement par lequel le tribunal de commerce de Marseille s'était déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Tarascon, décision qui s'imposait aux parties et à la juridiction de renvoi, la société Canavese ne pouvait plus soulever une exception d'incompétence ; Que par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux qui sont critiqués par le moyen, l'arrêt est légalement justifié ; Sur le second moyen : Attendu que la société Canavese fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Pujol une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen, que la faculté de faire un recours constitue un droit dont le simple exercice ne saurait dégénérer en abus que si les juges caractérisent cet abus par l'indication de circonstances qui démontrent le dévoiement du recours exercé ; qu'en énonçant que la société Canavese avait uniquement voulu faire durer la procédure, la cour d'appel n'a pas caractérisé à la charge de celle-ci l'existence de circonstances propres à démontrer le dévoiement du recours exercé et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant que la société Canavese ne pouvait ignorer que le moyen qu'elle soulevait était voué à l'échec et qu'il n'avait été soulevé que dans une intention dilatoire, la cour d'appel a justifié sa décision d'allouer à la société Pujol des dommages-intérêts ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Canavese aux dépens ; Condamne la société Canavese à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, par M. Buffet, président de chambre, en qualité de conseiller ayant participé aux débats et délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 octobre 1999
- Matière
- (sur le 1er moyen) competence
Référence
61372361cd580146774090ca
Données disponibles
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