Cour de Cassation · soc — 17 novembre 1999
- ECLI
- 61372362cd58014677409129
- Date
- 17 novembre 1999
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Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé même sommaire, d'un tel moyen dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 janvier 1999 par le tribunal d'instance d'Ajaccio, au profit de la société SGEC Corse, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM.Chagny, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. De Caigny, avocat général, Mme Molle-deHédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société SGEC Corse, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé même sommaire, d'un tel moyen dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 novembre 1999
Référence
61372362cd58014677409129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel