Cour de Cassation · soc — 8 juillet 1999
- ECLI
- 61372362cd58014677409130
- Date
- 8 juillet 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société GGP fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la présomption d'imputabilité d'une maladie au travail ne joue en faveur d'une Caisse que si celle-ci a établi que son assuré avait été exposé à un risque prévu par le tableau concernant ladite maladie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que le salarié avait été exposé au risque visé par le tableau n° 57 sans avoir constaté que, dans le cadre de son travail, le salarié était amené à effectuer de façon habituelle des gestes susceptibles de causer le syndrome du canal carpien litigieux, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.461-2 du Code de la sécurité sociale et du tableau n° 57 des maladies professionnelles ; alors, d'autre part, que les juges du fond sont tenus de préciser et d'analyser, ne serait-ce que de façon sommaire, les éléments de preuve sur lesquels il se fondent ; qu'en l'espèce, à supposer que les juges aient constaté que le salarié était amené à effectuer de façon habituelle les gestes litigieux, ils n'ont ni précisé sur quels éléments de preuve ils se fondaient pour parvenir à une telle conclusion, ni procédé à une analyse, aussi sommaire soit elle, de ces éléments et donc violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la présomption d'imputabilité d'une maladie au travail qui joue en faveur d'une Caisse qui a établi que son assuré avait été exposé à un risque prévu par le tableau concernant ladite maladie est une présomption simple ; que cette présomption peut être écartée si l'employeur réussit à établir que nonobstant l'exposition à un risque susceptible de provoquer la maladie, le salarié a contracté la maladie à raison d'une activité extra-professionnelle ; qu'en l'espèce, l'employeur avait voulu démontrer qu'étaient à l'origine du syndrome du canal carpien présenté par son salarié non pas des mouvements effectués dans le cadre du travail mais ceux très fréquemment effectués pour la conduite de motos ; qu'en niant à l'employeur le droit de rapporter cette preuve, la cour d'appel a violé l'article L.461-2 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Les Grands Garages Pyrénéens, société anonyme, dont le siège est BP 1006, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit : 1 / de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Pyrénées- Orientales, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, , conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Les Grands Garages Pyrénéens, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que M. X..., salarié de la Société Les grands garages Pyrénéens (GGP), a déclaré le 7 décembre 1992 qu'il souffrait d'un syndrome du canal carpien ; qu'après expertise médicale technique, la caisse primaire a décidé de prendre en charge cette affection au titre du tableau 57 des maladies professionnelles ; que l'employeur ayant contesté cette décision de la Caisse, la cour d'appel (Montpellier, 25 septembre 1997) a rejeté son recours ; Attendu que la société GGP fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la présomption d'imputabilité d'une maladie au travail ne joue en faveur d'une Caisse que si celle-ci a établi que son assuré avait été exposé à un risque prévu par le tableau concernant ladite maladie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que le salarié avait été exposé au risque visé par le tableau n° 57 sans avoir constaté que, dans le cadre de son travail, le salarié était amené à effectuer de façon habituelle des gestes susceptibles de causer le syndrome du canal carpien litigieux, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.461-2 du Code de la sécurité sociale et du tableau n° 57 des maladies professionnelles ; alors, d'autre part, que les juges du fond sont tenus de préciser et d'analyser, ne serait-ce que de façon sommaire, les éléments de preuve sur lesquels il se fondent ; qu'en l'espèce, à supposer que les juges aient constaté que le salarié était amené à effectuer de façon habituelle les gestes litigieux, ils n'ont ni précisé sur quels éléments de preuve ils se fondaient pour parvenir à une telle conclusion, ni procédé à une analyse, aussi sommaire soit elle, de ces éléments et donc violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la présomption d'imputabilité d'une maladie au travail qui joue en faveur d'une Caisse qui a établi que son assuré avait été exposé à un risque prévu par le tableau concernant ladite maladie est une présomption simple ; que cette présomption peut être écartée si l'employeur réussit à établir que nonobstant l'exposition à un risque susceptible de provoquer la maladie, le salarié a contracté la maladie à raison d'une activité extra-professionnelle ; qu'en l'espèce, l'employeur avait voulu démontrer qu'étaient à l'origine du syndrome du canal carpien présenté par son salarié non pas des mouvements effectués dans le cadre du travail mais ceux très fréquemment effectués pour la conduite de motos ; qu'en niant à l'employeur le droit de rapporter cette preuve, la cour d'appel a violé l'article L.461-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'adoptant les motifs des premiers juges, la cour d'appel a relevé que M. X... occupait depuis dix sept ans, au service de la société GGP, les fonctions de mécanicien automobile et que ses activités extraprofessionnelles ne lui avaient communiqué aucune blessure aux mains et aux poignets ; qu'elle a également retenu que selon l'expert technique, les divers certificats médicaux, et notamment l'avis du médecin du travail ayant procédé à l'examen du poste de travail de l'intéressé, confirmaient sans aucun doute un syndrome du canal carpien survenu par compression du nerf médian chez un ouvrier mécanicien, et satisfaisant à toutes les conditions du tableau n° 57 des maladies professionnelles ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Grands Garages Pyrénéens aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Grands Garages Pyrénéens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 juillet 1999
Référence
61372362cd58014677409130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel