Cour de Cassation · soc — 13 juillet 1999
- ECLI
- 61372362cd5801467740914e
- Date
- 13 juillet 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 1997), que Mme X... a été engagée, le 16 août 1996, par la société Chédeville en qualité de vendeuse, avec une période d'essai d'un mois, son contrat prévoyant un engagement d'au moins 6 mois dans le cadre d'un contrat de retour à l'emploi ; qu'elle a été informée, par lettre recommandée reçue le 17 septembre 1994, que l'employeur mettait fin à la période d'essai ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif en faisant notamment valoir que la rupture était intervenue après l'expiration de la période d'essai ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Chédeville fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif et non-respect de la procédure, alors, selon le moyen, d'une part, qu'elle faisait valoir que la salariée n'avait jamais contesté avoir eu un entretien le 14 septembre avec Mme Y... au cours duquel la rupture du contrat de travail lui avait été notifiée ; que le juge des référés avait constaté que "Mme X... ne conteste pas qu'au cours d'un entretien avec sa direction le 14 septembre 1994, elle a refusé de prendre une lettre remise en mains propres lui signifiant la fin de sa période d'essai et le terme du contrat" ; qu'en affirmant, cependant, sans s'en expliquer autrement, que la salariée avait, par avance, mis en doute l'existence d'une notification de la rupture à la date du 14 septembre 1994, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la société Chédeville faisait valoir que Mme X... s'était présentée à la boutique le 16 septembre, qu'elle avait refusé de rendre son badge d'accès à la zone sous douane et qu'il avait fallu l'intervention d'un fonctionnaire de police pour qu'elle restitue ce badge, en échange des documents tels que certificat de travail et solde de tout compte ; que ces faits n'étaient pas contestés par Mme X... qui n'a jamais prétendu avoir travaillé durant la journée du 16 septembre ; qu'en se fondant sur la circonstance que l'employeur se soit cru contraint, compte tenu de la présence de l'intéressée, d'inclure la journée du 16 septembre dans la période de travail, pour décider que le contrat n'avait pas été rompu avant le 15 septembre au soir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors, enfin, que l'employeur n'est pas tenu de notifier par écrit la rupture du contrat de travail avant l'expiration de la période d'essai, de sorte que la date de la rupture est celle de sa notification verbale ; que la rupture ayant été notifiée oralement à Mme X... le 14 septembre 1994, en se fondant sur le motif inopérant qu'aucune lettre recommandée n'avait été reçue par la salariée avant le terme de sa période d'essai, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; Sur le second moyen : Attendu que la société Chédeville fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts correspondant aux salaires contractuellement garantis pendant 6 mois, alors que le contrat de travail de Mme X... visait l'article L. 322-4-3 du Code du travail qui prévoit que les contrats de retour à l'emploi doivent avoir une durée d'au moins 6 mois et stipulait que la convention de contrat de retour à l'emploi conclue avec l'Etat lui garantirait son maintien dans l'entreprise pendant au moins 6 mois ; que la garantie de maintien dans l'entreprise pendant une telle durée était donc liée et subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'Etat ; qu'il est constant que la convention de contrat de retour à l'emploi n'a pas été signée avec l'Etat, de sorte que le contrat de travail en cause n'était pas un contrat de retour à l'emploi ; qu'en octroyant cependant à Mme X... une indemnité correspondant aux salaires qu'elle aurait perçus durant 6 mois, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 322-4-2 et suivants du Code du travail ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Chédeville fait enfin grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée au paiement de sommes au titre d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, alors selon le moyen, qu'en se déterminant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits par la salariée sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la société Chédeville exploite un commerce dans l'enceinte de l'aéroport d'Orly ; qu'elle peut donc, en application des articles L. 221-9 et R. 221-4-1 du Code du travail, donner le repos hebdomadaire par roulement à son personnel ; qu'en se bornant à constater que Mme X... avait travaillé durant la journée du dimanche 4 septembre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard dudit article ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Chédeville, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section E), au profit de Mme Florence X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de la société Chédeville, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 1997), que Mme X... a été engagée, le 16 août 1996, par la société Chédeville en qualité de vendeuse, avec une période d'essai d'un mois, son contrat prévoyant un engagement d'au moins 6 mois dans le cadre d'un contrat de retour à l'emploi ; qu'elle a été informée, par lettre recommandée reçue le 17 septembre 1994, que l'employeur mettait fin à la période d'essai ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif en faisant notamment valoir que la rupture était intervenue après l'expiration de la période d'essai ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Chédeville fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif et non-respect de la procédure, alors, selon le moyen, d'une part, qu'elle faisait valoir que la salariée n'avait jamais contesté avoir eu un entretien le 14 septembre avec Mme Y... au cours duquel la rupture du contrat de travail lui avait été notifiée ; que le juge des référés avait constaté que "Mme X... ne conteste pas qu'au cours d'un entretien avec sa direction le 14 septembre 1994, elle a refusé de prendre une lettre remise en mains propres lui signifiant la fin de sa période d'essai et le terme du contrat" ; qu'en affirmant, cependant, sans s'en expliquer autrement, que la salariée avait, par avance, mis en doute l'existence d'une notification de la rupture à la date du 14 septembre 1994, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la société Chédeville faisait valoir que Mme X... s'était présentée à la boutique le 16 septembre, qu'elle avait refusé de rendre son badge d'accès à la zone sous douane et qu'il avait fallu l'intervention d'un fonctionnaire de police pour qu'elle restitue ce badge, en échange des documents tels que certificat de travail et solde de tout compte ; que ces faits n'étaient pas contestés par Mme X... qui n'a jamais prétendu avoir travaillé durant la journée du 16 septembre ; qu'en se fondant sur la circonstance que l'employeur se soit cru contraint, compte tenu de la présence de l'intéressée, d'inclure la journée du 16 septembre dans la période de travail, pour décider que le contrat n'avait pas été rompu avant le 15 septembre au soir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors, enfin, que l'employeur n'est pas tenu de notifier par écrit la rupture du contrat de travail avant l'expiration de la période d'essai, de sorte que la date de la rupture est celle de sa notification verbale ; que la rupture ayant été notifiée oralement à Mme X... le 14 septembre 1994, en se fondant sur le motif inopérant qu'aucune lettre recommandée n'avait été reçue par la salariée avant le terme de sa période d'essai, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la société Chédeville ne rapportait pas la preuve que la salariée avait reçu notification de la rupture de son contrat de travail, avant l'expiration de la période d'essai ; qu'il s'ensuit qu'elle a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que la société Chédeville fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts correspondant aux salaires contractuellement garantis pendant 6 mois, alors que le contrat de travail de Mme X... visait l'article L. 322-4-3 du Code du travail qui prévoit que les contrats de retour à l'emploi doivent avoir une durée d'au moins 6 mois et stipulait que la convention de contrat de retour à l'emploi conclue avec l'Etat lui garantirait son maintien dans l'entreprise pendant au moins 6 mois ; que la garantie de maintien dans l'entreprise pendant une telle durée était donc liée et subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'Etat ; qu'il est constant que la convention de contrat de retour à l'emploi n'a pas été signée avec l'Etat, de sorte que le contrat de travail en cause n'était pas un contrat de retour à l'emploi ; qu'en octroyant cependant à Mme X... une indemnité correspondant aux salaires qu'elle aurait perçus durant 6 mois, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 322-4-2 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le contrat de travail de la salariée comportait une période de garantie d'emploi de 6 mois et avait été rompu au cours de cette période, peu important qu'il ne s'agisse pas d'un contrat de retour à l'emploi ; qu'il s'ensuit qu'elle a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Chédeville fait enfin grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée au paiement de sommes au titre d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, alors selon le moyen, qu'en se déterminant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits par la salariée sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la société Chédeville exploite un commerce dans l'enceinte de l'aéroport d'Orly ; qu'elle peut donc, en application des articles L. 221-9 et R. 221-4-1 du Code du travail, donner le repos hebdomadaire par roulement à son personnel ; qu'en se bornant à constater que Mme X... avait travaillé durant la journée du dimanche 4 septembre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard dudit article ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé, au vu des éléments qui lui étaient soumis, que l'accomplissement du nombre d'heures supplémentaires sollicité par la salariée, était établi ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion cette appréciation, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Chédeville aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Chédeville à payer à Mme X... la somme de 6 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 juillet 1999
Référence
61372362cd5801467740914e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel