Cour de Cassation · soc — 7 juillet 1999
- ECLI
- 61372362cd5801467740914f
- Date
- 7 juillet 1999
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Procédure
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Question juridique
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 1997) d'avoir décidé que le licenciement de la salariée n'était pas justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en affirmant que la réalité de la voie de fait commise par Mme Z... sur la personne de son assistante, Mme X..., n'était pas établie, sans réfuter les motifs du jugement entrepris dont la confirmation était demandée, selon lesquels Mme Z... avait reconnu, dans une lettre en réponse à la lettre de licenciement, avoir eu un "geste d'impatience" à l'égard de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que constituait une faute grave le comportement de Mme Z... qui, mécontente qu'un bureau de son assistante, laquelle disposait d'un autre bureau, ait été réquisitionné pour effectuer le travail habituel d'envoi aux auteurs de "tirés-à-part', a sorti violemment de ce bureau les tables et les documents et s'en est prise verbalement à son assistante ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Encyclopaedia Universalis, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de Mme Annie Z..., demeurant Résidence La Tour de Robinson, bâtiment Lamartine, 9, rue de Malabry, 92350 Le Y... Robinson, défenderesse à la cassation ; Mme Z... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Encyclopaedia Universalis, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Z... a été engagée en 1977 par la société Encyclopaedia Universalis en qualité de chef de service éditorial ; qu'elle a été licenciée le 23 mai 1991 pour faute grave ; Sur le moven unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 1997) d'avoir décidé que le licenciement de la salariée n'était pas justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en affirmant que la réalité de la voie de fait commise par Mme Z... sur la personne de son assistante, Mme X..., n'était pas établie, sans réfuter les motifs du jugement entrepris dont la confirmation était demandée, selon lesquels Mme Z... avait reconnu, dans une lettre en réponse à la lettre de licenciement, avoir eu un "geste d'impatience" à l'égard de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que constituait une faute grave le comportement de Mme Z... qui, mécontente qu'un bureau de son assistante, laquelle disposait d'un autre bureau, ait été réquisitionné pour effectuer le travail habituel d'envoi aux auteurs de "tirés-à-part', a sorti violemment de ce bureau les tables et les documents et s'en est prise verbalement à son assistante ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas établi que la salariée avait commis des voies de fait sur la personne de sa collaboratrice ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel ayant retenu que le fait, par la salariée, d'avoir déménagé d'un bureau des documents et du matériel procédait d'un mouvement d'humeur, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le comportement de l'intéressée ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le juge, saisi d'un litige en ce sens, doit vérifier la réalité du motif invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations souveraines de l'arrêt que la cour d'appel n'a retenu aucun des motifs énoncés par l'employeur à l'appui du licenciement ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé, ce faisant, les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, en toute hypothèse, que le licenciement ne peut reposer que sur une cause sérieuse ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations opérées par la cour d'appel que I'employeur a provoqué la faute de la salariée ; que, par suite, le licenciement de Mme Z... ne repose pas sur un motif sérieux ; qu'en n'allouant pas à la salariée de dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui s'en est tenue aux termes du litige fixés par la lettre de licenciement, a, par une décision motivée et dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement de l'intéressée procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; REJETTE également les demandes faites par les parties sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 juillet 1999
Référence
61372362cd5801467740914f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel