Cour de Cassation · soc — 12 juillet 1999
- ECLI
- 61372362cd58014677409150
- Date
- 12 juillet 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société SATIP fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 24 janvier 1997) rendu sur contredit d'avoir renvoyé la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes de Montmorency, alors, selon le moyen, d'une part, que ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 120-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui retient que M. X... avait été lié à la société SATIP par un contrat de travail, sans s'expliquer sur les moyens des conclusions d'appel de ladite société faisant valoir, par reprise à son compte de la motivation des premiers juges, outre le fait qu'avec le concours de M. C..., autre associé de la société qui avait quitté la société dans des circonstances semblables, M. X... constituait un bloc annihilant la prépondérance des époux Z..., autres associés, que M. X..., associé à parts égales avec le gérant, participait à la direction de la petite entreprise dans un domaine qu'il connaissait bien pour avoir été technicien dans une précédente société où il avait déjà collaboré avec le gérant de la société SATIP, que, le 23 mars 1993, rappelant "qu'il était associé dans le capital", M. X... avait fait des observations au gérant sur le fait qu'il avait rencontré "un concurrent" dans les locaux de la société et "qu'il s'était aperçu que des archives de comptabilité étaient, du fait du manque de précaution, accessibles à toute personne", et "qu'il en était de même de la liste des clients" et avait depuis cet incident refusé le contrôle et l'autorité du gérant de la société, qu'il n'existait aucune justification d'une décision d'agrément du contrat de travail invoquée par M. X... par l'assemblée des porteurs de parts telle que prévue par l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966, tous éléments de nature à démontrer le défaut de lien de subordination de M. X... à l'égard de la société SATIP et donc le défaut de contrat de travail entre eux ; et alors, d'autre part, que ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 120-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil, l'arrêt qui retient que deux anciens salariés de la société, Mme A... et M. B..., attestaient, sans être pertinemment contredits, que M. X... avait toujours développé son activité sous l'autorité hiérarchique du gérant, faute de s'être expliqué sur les moyens des conclusions d'appel de ladite société faisant valoir, par reprise à son compte de la motivation des premiers juges, qu'il apparaissait douteux que les deux anciens salariés de l'entreprise, l'une "employée facturière" et l'autre "technicien-vérificateur" étaient à même d'apprécier si "M. X... était bien sous les ordres de M. Z...", leur "conviction" étant sans intérêt pour juger de la réalité des conditions d'exécution du travail d'un de leurs responsables, d'autant que l'un d'eux est actuellement salarié de l'entreprise fondée par M. X..., ce qui n'était pas contesté ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SATIP, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1997 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de M. Y... Hucher, demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société SATIP, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., associé fondateur minoritaire de la société SATIP, constituée en 1986, est devenu en décembre 1990, avec 25 % des parts sociales, associé à égalité avec le gérant M. Z..., M. C... et Mme Z... ; qu'il a exercé au sein de la société à partir du 1er janvier 1987 des fonctions de conseiller technique, comme le mentionnent les bulletins de paie qui lui ont été remis par la société SATIP jusqu'à son licenciement prononcé pour faute grave le 23 avril 1993 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que la société SATIP fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 24 janvier 1997) rendu sur contredit d'avoir renvoyé la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes de Montmorency, alors, selon le moyen, d'une part, que ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 120-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui retient que M. X... avait été lié à la société SATIP par un contrat de travail, sans s'expliquer sur les moyens des conclusions d'appel de ladite société faisant valoir, par reprise à son compte de la motivation des premiers juges, outre le fait qu'avec le concours de M. C..., autre associé de la société qui avait quitté la société dans des circonstances semblables, M. X... constituait un bloc annihilant la prépondérance des époux Z..., autres associés, que M. X..., associé à parts égales avec le gérant, participait à la direction de la petite entreprise dans un domaine qu'il connaissait bien pour avoir été technicien dans une précédente société où il avait déjà collaboré avec le gérant de la société SATIP, que, le 23 mars 1993, rappelant "qu'il était associé dans le capital", M. X... avait fait des observations au gérant sur le fait qu'il avait rencontré "un concurrent" dans les locaux de la société et "qu'il s'était aperçu que des archives de comptabilité étaient, du fait du manque de précaution, accessibles à toute personne", et "qu'il en était de même de la liste des clients" et avait depuis cet incident refusé le contrôle et l'autorité du gérant de la société, qu'il n'existait aucune justification d'une décision d'agrément du contrat de travail invoquée par M. X... par l'assemblée des porteurs de parts telle que prévue par l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966, tous éléments de nature à démontrer le défaut de lien de subordination de M. X... à l'égard de la société SATIP et donc le défaut de contrat de travail entre eux ; et alors, d'autre part, que ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 120-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil, l'arrêt qui retient que deux anciens salariés de la société, Mme A... et M. B..., attestaient, sans être pertinemment contredits, que M. X... avait toujours développé son activité sous l'autorité hiérarchique du gérant, faute de s'être expliqué sur les moyens des conclusions d'appel de ladite société faisant valoir, par reprise à son compte de la motivation des premiers juges, qu'il apparaissait douteux que les deux anciens salariés de l'entreprise, l'une "employée facturière" et l'autre "technicien-vérificateur" étaient à même d'apprécier si "M. X... était bien sous les ordres de M. Z...", leur "conviction" étant sans intérêt pour juger de la réalité des conditions d'exécution du travail d'un de leurs responsables, d'autant que l'un d'eux est actuellement salarié de l'entreprise fondée par M. X..., ce qui n'était pas contesté ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la société dans le détail de son argumentation, a constaté, sans encourir les griefs du moyen, que M. X... exerçait son activité sous l'autorité et le contrôle du gérant de la société et que celle-ci l'avait licencié pour manquement à la discipline ; qu'elle a pu décider que, nonobstant sa qualité d'associé de la société, acquise en cours d'exécution dudit contrat, il était dans les liens d'un contrat de travail, relevant de la compétence prud'homale ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SATIP aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 juillet 1999
Référence
61372362cd58014677409150
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel