Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 octobre 1999
- ECLI
- 61372362cd58014677409157
- Date
- 13 octobre 1999
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société GAN Incendie Accidents, dont le siège est ..., 2 / la société Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ..., 3 / la société Assurop, dont le siège est ..., 4 / la Caisse nationale d'assurance et de réassurance, dont le siège est square Patrice Lumumba, BP 568, Bamaro (République du Mali), 5 / la société Eagle Star France, dont le siège est 7, terrasse des Reflets, la Défense 2, 92055 Paris la Défense, 6 / la compagnie Le Continent, dont le siège est ..., 7 / la Compagnie d'assurances maritimes aériennes et terrestres (CAMAT), dont le siège est ... Paris, 8 / la Mutuelle agricole de Côte d'Ivoire, dont le siège est ..., 01 ... 01(Côte d'Ivoire), 9 / la Mutuelle centrale de réassurance, dont le siège est ..., 10 / la Mutuelle électrique d'assurances, dont le siège est ..., 11 / la société d'assurances la Mutuelle du Mans assurances IARD, dont le siège est ..., 12 / la société la Préservatrice foncière assurances (PFA), dont le siège est 1, cours Michelet, la Défense 10, 92800 Puteaux, 13 / la compagnie Réunion Européenne, dont le siège est ..., 14 / la société Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (7e chambre civile), au profit de la société SDV Côte d'Ivoire, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société GAN Incendie Accidents et des 13 autres demandeurs, Me Le Prado, avocat de la société SDV Côte d'Ivoire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que la Compagnie malienne pour le développement des textiles a confié à la société navale Transafric, devenue SDV Côte d'Ivoire, une certaine quantité de balles de coton en vue de leur embarquement, au port d'Abidjan, à destination de la République populaire de Chine ; qu'à l'occasion de l'entreposage des marchandises dans un magasin du port, un incendie en a détruit une partie ; que la compagnie GAN Incendie Accidents et ses coassureurs, après avoir versé une indemnité au propriétaire des marchandises qui les a subrogés, ont exercé un recours contre l'acconier ; Attendu que pour considérer cette prétention comme irrecevable, la cour d'appel, après avoir constaté que les assureurs fondaient celle-ci sur la police 79-270, affirmant que les stipulations de la police 9122 ne pouvaient leur être imposées, a retenu que ceux-ci ne produisaient pas l'intégralité de cette dernière police et la mettaient, de mauvaise foi, dans l'impossibilité de trancher le litige dans le respect du principe de la contradiction ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que c'est la société SDV Côte d'Ivoire qui avait invoqué le bénéfice de la police 9122, en soutenant que la police 79-270 n'aurait pu recevoir application qu'autant que la garantie accordée par la police 9122 aurait été épuisée de sorte que la charge de la preuve du contenu de cette dernière police incombait à la société SDV Côte d'Ivoire qui s'en prévalait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société SDV Côte d'Ivoire aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SDV Côte d'Ivoire ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 octobre 1999
Référence
61372362cd58014677409157
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel