Cour de Cassation · civ1 — 19 octobre 1999
- ECLI
- 61372362cd58014677409159
- Date
- 19 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société coopérative agricole fait grief à l'arrêt (Agen,16 avril 1996) de l'avoir déboutée de sa demande, alors que, selon le moyen, en l'absence de solidarité entre les débiteurs d'une même dette, la dette de chacun des débiteurs est indépendante de celle des autres, de sorte que le paiement effectué par l'un des codébiteurs ne libère pas les autres de leur propre part ; qu'en décidant que M. X... était libéré du paiement de son engagement personnel en raison du règlement de la dette par la codébitrice sans constater l'existence d'une quelconque solidarité entre les codébiteurs, la cour d'appel a privé sa décison de base légale au regard de l'article 1202 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société coopérative agricole Les Silos Vicois, dont le siège est 32190 Vic Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1996 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), au profit : 1 / de M. Georges X..., demeurant Au Bourg, 47350 Seyches, en redressement judiciaire, 2 / de M. Yannick Z..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. X..., domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juillet 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Bargue, conseillers, Mmes Catry, Cassuto-Teytaud, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société coopérative agricole Les Silos Vicois, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., par acte du 21 août 1991, a reconnu devoir à la société coopérative agricole Les Silos Vicois la somme de 123 902,62 francs ; que le débiteur n'ayant pas procédé au remboursement de cette sommme, la société coopérative agricole Les Silos Vicois l'a assigné en paiement ; Attendu que la société coopérative agricole fait grief à l'arrêt (Agen,16 avril 1996) de l'avoir déboutée de sa demande, alors que, selon le moyen, en l'absence de solidarité entre les débiteurs d'une même dette, la dette de chacun des débiteurs est indépendante de celle des autres, de sorte que le paiement effectué par l'un des codébiteurs ne libère pas les autres de leur propre part ; qu'en décidant que M. X... était libéré du paiement de son engagement personnel en raison du règlement de la dette par la codébitrice sans constater l'existence d'une quelconque solidarité entre les codébiteurs, la cour d'appel a privé sa décison de base légale au regard de l'article 1202 du Code civil ; Mais attendu qu'il appartient aux juges du fond de rechercher si la solidarité entre les débiteurs ressort clairement et nécessairement du titre constitutif de l'obligation, alors même que celle-ci n'a pas été qualifiée de solidaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la somme de 123 902,62 francs dont M. X... s'était reconnu débiteur correspondait à des factures impayées par la société BOPAP dont il était associé et dont la gérante était sa fille ; que cette dette avait été payée postérieurement à la reconnaissance de dette ; qu'elle a pu en déduire que l'engagement pris par M. X... ayant pour objet de payer la dette d'autrui, la société coopérative agricole Les Silos Vicois était ainsi créancière de deux débiteurs pour la même dette, de sorte qu'elle n'était plus fondée à en demander le recouvrement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société coopérative agricole Les Silos Vicois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société coopérative agricole Les Sios Vicois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 octobre 1999
- Matière
- solidarite
Référence
61372362cd58014677409159
Données disponibles
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