Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 19 octobre 1999
- ECLI
- 61372362cd5801467740915d
- Date
- 19 octobre 1999
majeur protegeprocéduredécision du juge des tutellesdécision de placement sous le régime de la tutellerecourspersonne pouvant l'exercerami de la personne placée sous tutelle
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un jugement rendu le 18 octobre 1996 par le tribunal de grande instance de Lisieux, au profit : 1 / de la gérante de tutelles du Centre hospitalier de Pont l'Evêque, domiciliée 9, rue Brossard, 14130 Pont-l'Evêque, ès qualités de tutrice de Mme P., veuve Y., 2 / du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lisieux, domicilié en son Parquet, 49, rue de Paris, 14107 Lisieux, défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : - Mme P., veuve Y., Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juillet 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 493, alinéa 3, du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les amis de la personne placée sous le régime de la tutelle peuvent, même si elles ne sont pas intervenues à l'instance, former un recours devant le tribunal de grande instance contre le jugement qui a ouvert la tutelle ; Attendu que, pour déclarer irrecevable le recours formé par M. X... contre le jugement plaçant Mme Y. sous le régime de la tutelle, le tribunal de grande instance énonce que M. X..., n'ayant aucun lien de parenté avec la majeure protégée, n'a pas qualité pour agir ; En quoi il a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 octobre 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Lisieux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Caen ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 octobre 1999
- Matière
- majeur protege
Référence
61372362cd5801467740915d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel