Cour de Cassation · soc — 7 juillet 1999
- ECLI
- 61372362cd58014677409160
- Date
- 7 juillet 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 29 janvier 1997) d'avoir dit que la convention de rupture signée par les parties le 27 avril 1995 était valable et de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à voir la société condamnée à lui payer diverses sommes alors, selon le moyen, d une part, que les procédures prévues par les articles L. 321-1 et suivants du Code du travail s appliquent aux départs négociés pour motifs économiques comme à toute rupture fondée sur ce motif ; que Mme Y... avait facilement pu faire valoir dans ses conclusions d appel que la rupture de son contrat de travail, survenue dans le cadre d un départ négocié, était intervenue pour un motif économique sans que lesdites procédures aient été respectées ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l a fait, et en retenant à titre surabondant que "les difficultés économiques de la société X... n° étaient pas avérées", sans s expliquer sur les éléments versés aux débats par la salariée, de nature à caractériser le motif économique, et sans même rechercher si la rupture du contrat de travail de la salariée n° était pas intervenue pour un motif économique, c est à dire pour un motif non inhérent à sa personne ainsi que cela résultait de la convention elle-même, la cour d appel n a pas donné de base légale au regard de l article L. 321-1 du Code du travail ; et alors, d autre part, que la convention de rupture du 27 avril 1995 précisait expressément que "les parties ont librement décidé d un commun accord de mettre fin au contrat de travail" "en raison des circonstances économiques" ; qu en estimant néanmoins, par motifs adoptés de ceux des premiers juges, qu il ne pouvait en être déduit que le départ de Mme Y... intervenait pour motif économique, la cour d appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l article 1134 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Michelle X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1997 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société X... France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que par contrat en date du 19 janvier 1994, Mme X... a été engagée par la société X... France en qualité du conseiller du président ; que le 27 avril 1995 la société et Mme X... ont signé un accord de rupture ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 29 janvier 1997) d'avoir dit que la convention de rupture signée par les parties le 27 avril 1995 était valable et de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à voir la société condamnée à lui payer diverses sommes alors, selon le moyen, d une part, que les procédures prévues par les articles L. 321-1 et suivants du Code du travail s appliquent aux départs négociés pour motifs économiques comme à toute rupture fondée sur ce motif ; que Mme Y... avait facilement pu faire valoir dans ses conclusions d appel que la rupture de son contrat de travail, survenue dans le cadre d un départ négocié, était intervenue pour un motif économique sans que lesdites procédures aient été respectées ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l a fait, et en retenant à titre surabondant que "les difficultés économiques de la société X... n° étaient pas avérées", sans s expliquer sur les éléments versés aux débats par la salariée, de nature à caractériser le motif économique, et sans même rechercher si la rupture du contrat de travail de la salariée n° était pas intervenue pour un motif économique, c est à dire pour un motif non inhérent à sa personne ainsi que cela résultait de la convention elle-même, la cour d appel n a pas donné de base légale au regard de l article L. 321-1 du Code du travail ; et alors, d autre part, que la convention de rupture du 27 avril 1995 précisait expressément que "les parties ont librement décidé d un commun accord de mettre fin au contrat de travail" "en raison des circonstances économiques" ; qu en estimant néanmoins, par motifs adoptés de ceux des premiers juges, qu il ne pouvait en être déduit que le départ de Mme Y... intervenait pour motif économique, la cour d appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'hors toute dénaturation la cour d'appel a constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la rupture n'était pas intervenue pour une cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 juillet 1999
Référence
61372362cd58014677409160
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel