Cour de Cassation · soc — 7 octobre 1999
- ECLI
- 61372362cd58014677409166
- Date
- 7 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. Vic Y..., pris en ses deux branches : Attendu que M. Vic Y... fait grief au Tribunal de l'avoir condamné à rembourser à la caisse les visites préanesthésiques concernant les patients pour lesquels il avait effectué une consultation préanesthésique, alors, selon le moyen, d'une part, que l'accomplissement de deux actes distincts de consultation et visite préanesthésiques implique nécessairement que soit pratiqué un premier puis un second examen du patient ; qu'indistinctement ce sont donc deux "CS" qui doivent être cotées, que les deux examens soient ou non pratiqués par le même médecin ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal a violé ensemble l'article 22-6 de la nomenclature et le décret du 5 décembre 1994 ; et alors, d'autre part, que le principe de la hiérarchie des normes commande d'attribuer audit décret du 5 décembre 1994, dont sont issues les dispositions récentes des articles D. 712 et suivants du Code de la santé publique, une valeur supérieure à l'arrêté du 10 décembre 1982, dont sont issues les dispositions de la nomenclature ; que ces dernières sont donc à tout le moins caduques, en ce qu'elles ont d'incompatible avec celles dudit décret ; qu'en refusant cette évidence, le Tribunal a violé derechef les dispositions susdites et le principe précité ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du directeur régional des affaires sanitaires et sociales :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS) du Centre, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 novembre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, dans l'affaire opposant : - M. Pascal Vic Y..., domicilié Clinique des Dames X..., ..., défendeur à la cassation ; à : - la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Indre-et-Loire, dont le siège est ..., M. Vic Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, conseillers, M. Leblanc, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Vic Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à M. Vic Y..., anesthésiste-réanimateur, le remboursement de visites préanesthésiques, qu'elle estimait avoir été facturées à tort ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a accueilli le recours formé par le praticien concernant les patients pour lesquels un autre anesthésiste-réanimateur avait effectué la consultation préanesthésique, mais a rejeté ce recours concernant les patients pour lesquels il avait effectué lui-même la consultation préanesthésique ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. Vic Y..., pris en ses deux branches : Attendu que M. Vic Y... fait grief au Tribunal de l'avoir condamné à rembourser à la caisse les visites préanesthésiques concernant les patients pour lesquels il avait effectué une consultation préanesthésique, alors, selon le moyen, d'une part, que l'accomplissement de deux actes distincts de consultation et visite préanesthésiques implique nécessairement que soit pratiqué un premier puis un second examen du patient ; qu'indistinctement ce sont donc deux "CS" qui doivent être cotées, que les deux examens soient ou non pratiqués par le même médecin ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal a violé ensemble l'article 22-6 de la nomenclature et le décret du 5 décembre 1994 ; et alors, d'autre part, que le principe de la hiérarchie des normes commande d'attribuer audit décret du 5 décembre 1994, dont sont issues les dispositions récentes des articles D. 712 et suivants du Code de la santé publique, une valeur supérieure à l'arrêté du 10 décembre 1982, dont sont issues les dispositions de la nomenclature ; que ces dernières sont donc à tout le moins caduques, en ce qu'elles ont d'incompatible avec celles dudit décret ; qu'en refusant cette évidence, le Tribunal a violé derechef les dispositions susdites et le principe précité ; Mais attendu que les dispositions des articles D. 712-40 et D. 712-41 du Code de la santé publique, issues du décret n 94-1050 du 5 décembre 1994, relatif aux conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé en ce qui concerne la pratique de l'anesthésie, ne font pas échec aux règles particulières aux actes d'anesthésie-réanimation, énoncées par l'article 22 de la nomenclature générale des actes professionnels, laquelle fixe les cotations des actes que peuvent avoir à effectuer les professionnels de santé et en prévoit les conditions de facturation ; Et attendu qu'ayant constaté que M. Vic Y... avait effectué, dans chacun des cas litigieux, plusieurs jours avant l'intervention, une consultation préanesthésique, cotée "CS", le Tribunal a décidé, à bon droit, qu'aucune autre "CS" ne pouvait être notée par ce praticien avant l'hospitalisation du malade ou au cours de celle-ci ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du directeur régional des affaires sanitaires et sociales : Vu l'article R.162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 22-2 et 22-6 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ; Attendu que pour accueillir le recours formé par M. Vic Y..., concernant les patients pour lesquels un autre anesthésiste-réanimateur avait effectué la consultation préanesthésique, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce qu'il résulte des dispositions de l'article 22-6 de la nomenclature que lorsqu'un anesthésiste-réanimateur examine pour la première fois un patient, notamment à l'occasion de la visite préanesthésique, celle-ci peut être cotée en CS ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans chacun des cas litigieux, une consultation préanesthésique cotée "CS" avait été effectuée plusieurs jours avant l'intervention, peu important qu'elle l'ait été par un autre praticien, et alors, que la visite préanesthésique est incluse dans le forfait d'anesthésie, de sorte qu'aucune autre "CS" ne pouvait être notée par M. Vic Y... avant l'hospitalisation du malade ou au cours de celle-ci, le Tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accueilli le recours de M. Vic Y... concernant les patients pour lesquels un autre anesthésiste-réanimateur avait effectué la consultation préanesthésique, le jugement rendu le 3 novembre 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de M. Vic Y... ; Condamne M. Vic Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Vic Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 octobre 1999
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
61372362cd58014677409166
Données disponibles
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