Cour de Cassation · civ2 — 14 octobre 1999
- ECLI
- 61372362cd58014677409181
- Date
- 14 octobre 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président de cour d'appel, que la Société nationale des hydrocarbures du Cameroun (la SNH), condamnée par une ordonnance de référé à verser une certaine somme à M. X..., a demandé en référé au premier président d'ordonner, en application de l'article 524, alinéa 3 du nouveau Code de procédure civile, que cette somme soit confiée à un séquestre à charge pour celui--ci d'en verser chaque mois une part à M. X... ; Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable, l'ordonnance énonce que la SNH n'ayant pas été condamnée au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, et le juge n'ayant pas subordonné sa condamnation à une garantie, ni l'alinéa 2 de l'article 521 du nouveau Code de procédure civile, ni l'article 522 du même Code qui suppose une garantie primitive, ne peuvent trouver application en l'espèce ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société nationale des hydrocarbures (SNH), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est : BP 955 à Yaoundé (Cameroun), en cassation d'une ordonnance rendue le 4 novembre 1997 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Vincent X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société nationale des hydrocarbures (SNH), de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 521, alinéa 2, et 524, dernier alinéa, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président de la cour d'appel peut, en vertu du second de ces textes, prendre la mesure prévue à l'article 521, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, pour toute condamnation au versement d'un capital ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président de cour d'appel, que la Société nationale des hydrocarbures du Cameroun (la SNH), condamnée par une ordonnance de référé à verser une certaine somme à M. X..., a demandé en référé au premier président d'ordonner, en application de l'article 524, alinéa 3 du nouveau Code de procédure civile, que cette somme soit confiée à un séquestre à charge pour celui--ci d'en verser chaque mois une part à M. X... ; Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable, l'ordonnance énonce que la SNH n'ayant pas été condamnée au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, et le juge n'ayant pas subordonné sa condamnation à une garantie, ni l'alinéa 2 de l'article 521 du nouveau Code de procédure civile, ni l'article 522 du même Code qui suppose une garantie primitive, ne peuvent trouver application en l'espèce ; Qu'en statuant ainsi, le premier président a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 4 novembre 1997, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par M. Buffet, président de chambre, en qualité de conseiller ayant participé aux débats et délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 octobre 1999
- Matière
- execution provisoire
Référence
61372362cd58014677409181
Données disponibles
- Texte intégral