Cour de Cassation · civ2 — 14 octobre 1999
- ECLI
- 61372362cd58014677409182
- Date
- 14 octobre 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Valence, 20 novembre 1996), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Murat (le syndicat), a exercé à l'encontre du directeur des services fiscaux de la Drôme, pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de Louise X..., des poursuites de saisie immobilière en vertu d'un jugement du 21 décembre 1994, condamnant celui-ci, ès qualités, au paiement des arriérés de charges de copropriété ; qu'avant l'audience éventuelle, le directeur des services fiscaux, indiquant qu'il avait été déchargé de ses fonctions de curateur par décision du 1er février 1995, a contesté avoir qualité pour représenter la succession de Louise X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir rejeté cette contestation, alors, selon le moyen, 1 / qu'en constatant, d'une part, que la nomination du directeur des services fiscaux de la Drôme comme curateur de la succession vacante n'a pas fait l'objet d'un recours et, d'autre part, qu'une procédure en décharge fondée sur l'incompétence de ce directeur a été introduite par requête dès le 31 août 1994, le Tribunal s'est contredit et, par suite, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la compétence du Tribunal pour prononcer la vacance d'une succession et celle du service des Domaines appelé à gérer cette succession sont déterminées par le lieu d'ouverture de la succession ; qu'en rejetant l'exception d'incompétence soulevée par le directeur des services fiscaux de la Drôme, alors que la succession de Mme X... est ouverte dans le département de l'Isère, le tribunal de grande instance de Valence a violé l'article 7 de l'arrêté du 20 novembre 1971 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, chef du service des Douanes, domicilié Ministère de l'Economie et des Finances, ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 novembre 1996 par le tribunal de grande instance de Valence (1re chambre, Saisies Immobilières), au profit du syndicat de copropriété Le Murat, dont le siège est ..., représenté par son syndic la société Foncia Scheffer Perroliat, société anonyme, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, M. Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, M. Trassoudaine, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Valence, 20 novembre 1996), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Murat (le syndicat), a exercé à l'encontre du directeur des services fiscaux de la Drôme, pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de Louise X..., des poursuites de saisie immobilière en vertu d'un jugement du 21 décembre 1994, condamnant celui-ci, ès qualités, au paiement des arriérés de charges de copropriété ; qu'avant l'audience éventuelle, le directeur des services fiscaux, indiquant qu'il avait été déchargé de ses fonctions de curateur par décision du 1er février 1995, a contesté avoir qualité pour représenter la succession de Louise X... ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir rejeté cette contestation, alors, selon le moyen, 1 / qu'en constatant, d'une part, que la nomination du directeur des services fiscaux de la Drôme comme curateur de la succession vacante n'a pas fait l'objet d'un recours et, d'autre part, qu'une procédure en décharge fondée sur l'incompétence de ce directeur a été introduite par requête dès le 31 août 1994, le Tribunal s'est contredit et, par suite, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la compétence du Tribunal pour prononcer la vacance d'une succession et celle du service des Domaines appelé à gérer cette succession sont déterminées par le lieu d'ouverture de la succession ; qu'en rejetant l'exception d'incompétence soulevée par le directeur des services fiscaux de la Drôme, alors que la succession de Mme X... est ouverte dans le département de l'Isère, le tribunal de grande instance de Valence a violé l'article 7 de l'arrêté du 20 novembre 1971 ; Mais attendu, qu'après avoir relevé que le syndicat contestait l'opposabilité à son égard de la décision du 1er février 1995, le jugement retient, hors de toute contradiction, que les poursuites de saisie immobilière exercées contre le directeur des services fiscaux de la Drôme, en qualité de curateur à la succession vacante de Louise X..., étaient fondées sur le jugement du 21 décembre 1994, devenu irrévocable ; que, par ces seuls motifs, le Tribunal a justifié légalement sa décision rendue avant qu'un jugement du 8 novembre 1996, ne désigne le directeur des services fiscaux de l'Isère, en qualité de curateur à la succession de Louise X..., en sorte qu'un appel en intervention n'était pas alors nécessaire ; Et attendu que le juge de la saisie immobilière, qui n'avait été saisi d'aucune exception d'incompétence territoriale, n'avait pas à statuer sur sa compétence pour déclarer vacante une succession ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par M. Buffet, président de chambre, en qualité de conseiller ayant participé aux débats et délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 octobre 1999
Référence
61372362cd58014677409182
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel