Cour de Cassation · civ2 — 7 octobre 1999
- ECLI
- 61372362cd58014677409183
- Date
- 7 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 6 novembre 1997), d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen, de première part, que le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant que les fautes de l'époux enlevaient aux faits reprochés à l'épouse le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce, alors que l'épouse n'avait jamais invoqué d'excuse à sa propre liaison, tenue pour avérée par la cour d'appel, mais s'était contentée d'en nier l'existence, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; alors, de deuxième part, que la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire à son détriment des conséquences juridiques, ne constitue un aveu extrajudiciaire qu'à la condition que cette personne ait pu se rendre compte que sa déclaration était susceptible de former preuve contre elle ; que la cour d'appel ne pouvait retenir contre M. X..., les déclarations qu'il a faites à des tiers à propos de liaisons imaginaires, sans savoir que celles-ci pouvaient fonder une demande en divorce de son épouse et le prononcé de celui-ci à ses torts exclusifs et donner ainsi le caractère d'aveu extrajudiciaire à ces déclarations sans violer l'article 1354 du Code civil ; de troisième part, que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; que la cour d'appel ne pouvait retenir à l'encontre de M. X... le fait d'avoir eu des liaisons durant son mariage, alors qu'il était rapporté par un témoin que celles-ci pouvaient avoir été inventées de toutes pièces par M. X... ; qu'ainsi la faute reprochée à l'époux n'était pas établie ; qu'en décidant, au vu de ces motifs contradictoires, qu'il avait eu des liaisons extra-conjugales durant son mariage, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et de quatrième part que le divorce peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre, lorsque ces faits constituent une violation grave et renouvelée des devoirs ou obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en retenant que M. X... avait à l'égard de son épouse un comportement autoritaire et tyrannique, sans caractériser de faits précis constitutifs de ce comportement et qui auraient pu lui être reprochés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; Mais attendu sur la première branche que, même en l'absence de conclusions les y invitant expressément, il appartient aux juges du fond, saisis d'une demande en divorce pour faute à l'encontre d'un époux, d'apprécier si le comportement de son conjoint n'est pas de nature à ôter aux faits reprochés le caractère d'une faute au sens de l'article 242 du Code civil ; Et attendu, sur les autres branches, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves que la cour d'appel, par une décision motivée et exempte de contradiction extrajudiciaire a caractérisé le comportement autoritaire et tyrannique du mari, sans retenir l'existence d'un aveu de sa part et a estimé rapportée la preuve de ses liaisons et notamment de celle entretenue avec Mme Souadi ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation de l'arrêt rendu le 6 novembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (2ème chambre civile), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 6 novembre 1997), d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen, de première part, que le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant que les fautes de l'époux enlevaient aux faits reprochés à l'épouse le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce, alors que l'épouse n'avait jamais invoqué d'excuse à sa propre liaison, tenue pour avérée par la cour d'appel, mais s'était contentée d'en nier l'existence, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; alors, de deuxième part, que la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire à son détriment des conséquences juridiques, ne constitue un aveu extrajudiciaire qu'à la condition que cette personne ait pu se rendre compte que sa déclaration était susceptible de former preuve contre elle ; que la cour d'appel ne pouvait retenir contre M. X..., les déclarations qu'il a faites à des tiers à propos de liaisons imaginaires, sans savoir que celles-ci pouvaient fonder une demande en divorce de son épouse et le prononcé de celui-ci à ses torts exclusifs et donner ainsi le caractère d'aveu extrajudiciaire à ces déclarations sans violer l'article 1354 du Code civil ; de troisième part, que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; que la cour d'appel ne pouvait retenir à l'encontre de M. X... le fait d'avoir eu des liaisons durant son mariage, alors qu'il était rapporté par un témoin que celles-ci pouvaient avoir été inventées de toutes pièces par M. X... ; qu'ainsi la faute reprochée à l'époux n'était pas établie ; qu'en décidant, au vu de ces motifs contradictoires, qu'il avait eu des liaisons extra-conjugales durant son mariage, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et de quatrième part que le divorce peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre, lorsque ces faits constituent une violation grave et renouvelée des devoirs ou obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en retenant que M. X... avait à l'égard de son épouse un comportement autoritaire et tyrannique, sans caractériser de faits précis constitutifs de ce comportement et qui auraient pu lui être reprochés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; Mais attendu sur la première branche que, même en l'absence de conclusions les y invitant expressément, il appartient aux juges du fond, saisis d'une demande en divorce pour faute à l'encontre d'un époux, d'apprécier si le comportement de son conjoint n'est pas de nature à ôter aux faits reprochés le caractère d'une faute au sens de l'article 242 du Code civil ; Et attendu, sur les autres branches, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves que la cour d'appel, par une décision motivée et exempte de contradiction extrajudiciaire a caractérisé le comportement autoritaire et tyrannique du mari, sans retenir l'existence d'un aveu de sa part et a estimé rapportée la preuve de ses liaisons et notamment de celle entretenue avec Mme Souadi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile en l'audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 octobre 1999
- Matière
- divorce, separation de corps
Référence
61372362cd58014677409183
Données disponibles
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