Cour de Cassation · civ2 — 7 octobre 1999
- ECLI
- 61372362cd58014677409184
- Date
- 7 octobre 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 décembre 1996), que Mme X... a assigné son époux en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen, que selon l'article 205 du nouveau Code de procédure civile, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce et cette prohibition s'applique également aux conjoints des descendants ; qu'en se fondant, notamment, pour prononcer le divorce des époux aux torts du mari, sur une attestation de Z..., sans répondre aux conclusions par lesquelles l'intéressé soutenait que Z... était devenue l'épouse de son fils aîné, Laurent, de sorte que son témoignage était irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 8 juillet 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 décembre 1996), que Mme X... a assigné son époux en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen, que selon l'article 205 du nouveau Code de procédure civile, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce et cette prohibition s'applique également aux conjoints des descendants ; qu'en se fondant, notamment, pour prononcer le divorce des époux aux torts du mari, sur une attestation de Z..., sans répondre aux conclusions par lesquelles l'intéressé soutenait que Z... était devenue l'épouse de son fils aîné, Laurent, de sorte que son témoignage était irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; ; Mais attendu que la cour d'appel a, retenant l'attestation litigieuse, répondu aux conclusions ; qu'ainsi, et quelle qu'ait été la valeur de cette réponse, il a été satisfait aux exigences du texte invoqué par le moyen ; D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 octobre 1999
Référence
61372362cd58014677409184
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel