Cour de Cassation · civ2 — 7 octobre 1999
- ECLI
- 61372362cd58014677409186
- Date
- 7 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 15 janvier 1998), qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts partagés des époux, de l'avoir condamné à payer à son épouse une prestation compensatoire, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge du divorce doit apprécier l'éventuelle disparité de situation des époux, d'après leurs ressources au moment du divorce ; qu'en se fondant, en l'espèce, sur les revenus connus de l'épouse en 1995, 3 ans avant sa propre décision, la cour d'appel a violé l'article 271 du Code civil ; d'autre part, que, en renonçant à constater l'importance des autres revenus existants certainement, au jour du divorce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil et, enfin, en toute hypothèse, que le juge du divorce ne peut apprécier la disparité de situation des époux à l'issue du divorce, sans tenir compte de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en constatant que l'incapacité partielle de travail de l'épouse, titulaire par ailleurs d'une formation et d'une expérience professionnelle, cessera en octobre 1999, et en omettant de réfuter les motifs du jugement, dont la confirmation est sollicitée sur ce point, selon lequel l'épouse, âgée de 46 ans, peut, dans un certain délai, réorganiser son existence, circonstance de nature à exclure le versement d'une rente viagère, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'un grave défaut de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu à son encontre des fautes consistant dans son caractère agressif et irritable et dans l'intérêt qu'elle portait à d'autres hommes lors de rencontres au café alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu des articles 242 et 245 du Code civil, les fautes commises par un époux peuvent excuser les torts retenus à l'encontre de l'autre, et leur ôter le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce ; qu'elle avait fait valoir dans ses conclusions que les accès d'humeur qu'elle a pu avoir à l'encontre de son mari étaient dus à l'attitude de ce dernier, qui manifestait une totale indifférence envers son épouse, ne lui apportant aucun soutien moral, alors même qu'elle rencontrait des difficultés psychologiques ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si le comportement du mari n'ôtait pas tout caractère fautif aux faits reprochés à l'épouse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; que, d'autre part, elle avait exposé, dans ses conclusions d'appel demeurées sans réponse, que si elle se rendait dans des cafés le soir, ce n'était pas pour y faire des rencontres mais pour trouver un peu de calme et pour que sa mère, chez qui elle s'est réfugiée après avoir été mise à la porte de chez elle, puisse quelquefois se retrouver seule ; qu'en ne répondant pas à de telles conclusions déterminantes pour la solution du litige et étayées par de nombreux témoignages, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1998 par la cour d'appel de Rouen (3e chambre civile), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Mme Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 15 janvier 1998), qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts partagés des époux, de l'avoir condamné à payer à son épouse une prestation compensatoire, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge du divorce doit apprécier l'éventuelle disparité de situation des époux, d'après leurs ressources au moment du divorce ; qu'en se fondant, en l'espèce, sur les revenus connus de l'épouse en 1995, 3 ans avant sa propre décision, la cour d'appel a violé l'article 271 du Code civil ; d'autre part, que, en renonçant à constater l'importance des autres revenus existants certainement, au jour du divorce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil et, enfin, en toute hypothèse, que le juge du divorce ne peut apprécier la disparité de situation des époux à l'issue du divorce, sans tenir compte de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en constatant que l'incapacité partielle de travail de l'épouse, titulaire par ailleurs d'une formation et d'une expérience professionnelle, cessera en octobre 1999, et en omettant de réfuter les motifs du jugement, dont la confirmation est sollicitée sur ce point, selon lequel l'épouse, âgée de 46 ans, peut, dans un certain délai, réorganiser son existence, circonstance de nature à exclure le versement d'une rente viagère, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'un grave défaut de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous le couvert de la violation des articles 271 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, et de manque de base légale au regard du premier de ces textes, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain de la cour d'appel qui, au vu de l'ensemble des éléments d'appréciation qui lui étaient soumis, dont ceux relatifs à l'importance du taux d'incapacité de travail de l'épouse, a, par une décision motivée, estimé que la rupture du lien conjugal créerait une disparité dans les conditions de vie des conjoints au détriment de l'épouse, et fixé comme elle l'a fait le montant de la prestation compensatoire appelée à combler cette disparité ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu à son encontre des fautes consistant dans son caractère agressif et irritable et dans l'intérêt qu'elle portait à d'autres hommes lors de rencontres au café alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu des articles 242 et 245 du Code civil, les fautes commises par un époux peuvent excuser les torts retenus à l'encontre de l'autre, et leur ôter le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce ; qu'elle avait fait valoir dans ses conclusions que les accès d'humeur qu'elle a pu avoir à l'encontre de son mari étaient dus à l'attitude de ce dernier, qui manifestait une totale indifférence envers son épouse, ne lui apportant aucun soutien moral, alors même qu'elle rencontrait des difficultés psychologiques ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si le comportement du mari n'ôtait pas tout caractère fautif aux faits reprochés à l'épouse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; que, d'autre part, elle avait exposé, dans ses conclusions d'appel demeurées sans réponse, que si elle se rendait dans des cafés le soir, ce n'était pas pour y faire des rencontres mais pour trouver un peu de calme et pour que sa mère, chez qui elle s'est réfugiée après avoir été mise à la porte de chez elle, puisse quelquefois se retrouver seule ; qu'en ne répondant pas à de telles conclusions déterminantes pour la solution du litige et étayées par de nombreux témoignages, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que sous le couvert du grief de manque de base légale au regard de l'article 242 du Code civil, le moyen, pris en sa première branche, ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation de la cour d'appel qui, en retenant comme fautif le comportement de l'épouse, a nécessairement estimé que ses fautes n'étaient pas excusées par le comportement de son mari ; Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement constaté que la présence de Mme Y... dans certaines brasseries était en relation avec l'intérêt qu'elle portait à d'autres hommes que son mari ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 octobre 1999
Référence
61372362cd58014677409186
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel