Cour de Cassation · civ2 — 7 octobre 1999
- ECLI
- 61372362cd58014677409189
- Date
- 7 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 24 novembre 1997), qui a prononcé le divorce aux torts partagés des époux X...-Y..., d'avoir accueilli la demande du mari, alors qu'en retenant comme moyen de preuve de l'infidélité de l'épouse le rapport d'un détective privé établi à son insu, la cour d'appel a violé les articles 9 et 259-2 du Code civil ; Et sur les deux moyens réunis du pourvoi principal : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à son épouse une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle viagère de 1 500 francs, alors, selon le moyen, de première part, qu'il ressort des constatations mêmes de l'arrêt qu'au jour du prononcé du divorce n'existait aucune disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives ; que c'est à la date du prononcé du divorce qu'il faut se placer pour apprécier l'existence de disparités nécessaires pour que puisse naître le droit à une prestation compensatoire ; que la circonstance qu'à une date indéterminée et future, une disparité pourrait exister lorsque les conjoints de naguère seront à la retraite est sans emport sur le principe d'une prestation compensatoire ; qu'en décidant le contraire sur le fondement de motifs erronés, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 270 du Code civil ; que, de deuxième part, la cour d'appel ne met pas à même la Cour de Cassation d'exercer son contrôle en infirmant le jugement entrepris sur la question de la prestation compensatoire au motif central que "c'est (...) Essentiellement eu égard au montant inégal des droits à retraite respectifs des époux (...)" sans autre précision, si bien qu'on ne peut objectivement savoir si la Cour se détermine uniquement par rapport aux droits respectifs des conjoints de naguère à la retraite, lesquels droits ne sont pas détaillés, ou aussi au regard d'autres éléments non spécifiés, si bien que, ce faisant, la Cour de Cassation ne peut vérifier si ont été satisfaites les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, violé ; que, de troisième part, la cour d'appel, qui constate la liquidation judiciaire du commerce de bar-tabac et de l'activité artisanale de l'époux, ensemble qui constate que le patrimoine mobilier et immobilier commun des époux a été réalisé pour apurer le passif, ne consacre aucun motif sur l'incidence de cette liquidation sur la situation de M. X... dans un avenir prévisible, si bien que l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article 270 du Code civil, violé ; et, de quatrième part, et en toute hypothèse, que toute décision juridictionnelle doit se suffire à elle-même, s'agissant spécialement des éléments générateurs d'une prestation compensatoire ; qu'en décidant, pour infirmer le jugement entrepris quant à ce, que c'est -"essentiellement"- eu égard au montant inégal des droits à retraite respectifs des époux que la rupture du mariage crée au détriment de la femme une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, sans s'expliquer davantage quant à ce, sans préciser ce qu'il en était concrètement de ces droits respectifs, la cour d'appel ne justifie pas davantage son arrêt au regard de l'article cité au précédent élément de moyen, violé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre civile), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Mme Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, Mme Kermina, M. Trassoudaine, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 24 novembre 1997), qui a prononcé le divorce aux torts partagés des époux X...-Y..., d'avoir accueilli la demande du mari, alors qu'en retenant comme moyen de preuve de l'infidélité de l'épouse le rapport d'un détective privé établi à son insu, la cour d'appel a violé les articles 9 et 259-2 du Code civil ; Mais attendu que Mme Y... n'ayant pas contesté la licéité de la production du rapport du détective privé devant les juges du fond, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable ; Et sur les deux moyens réunis du pourvoi principal : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à son épouse une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle viagère de 1 500 francs, alors, selon le moyen, de première part, qu'il ressort des constatations mêmes de l'arrêt qu'au jour du prononcé du divorce n'existait aucune disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives ; que c'est à la date du prononcé du divorce qu'il faut se placer pour apprécier l'existence de disparités nécessaires pour que puisse naître le droit à une prestation compensatoire ; que la circonstance qu'à une date indéterminée et future, une disparité pourrait exister lorsque les conjoints de naguère seront à la retraite est sans emport sur le principe d'une prestation compensatoire ; qu'en décidant le contraire sur le fondement de motifs erronés, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 270 du Code civil ; que, de deuxième part, la cour d'appel ne met pas à même la Cour de Cassation d'exercer son contrôle en infirmant le jugement entrepris sur la question de la prestation compensatoire au motif central que "c'est (...) Essentiellement eu égard au montant inégal des droits à retraite respectifs des époux (...)" sans autre précision, si bien qu'on ne peut objectivement savoir si la Cour se détermine uniquement par rapport aux droits respectifs des conjoints de naguère à la retraite, lesquels droits ne sont pas détaillés, ou aussi au regard d'autres éléments non spécifiés, si bien que, ce faisant, la Cour de Cassation ne peut vérifier si ont été satisfaites les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, violé ; que, de troisième part, la cour d'appel, qui constate la liquidation judiciaire du commerce de bar-tabac et de l'activité artisanale de l'époux, ensemble qui constate que le patrimoine mobilier et immobilier commun des époux a été réalisé pour apurer le passif, ne consacre aucun motif sur l'incidence de cette liquidation sur la situation de M. X... dans un avenir prévisible, si bien que l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article 270 du Code civil, violé ; et, de quatrième part, et en toute hypothèse, que toute décision juridictionnelle doit se suffire à elle-même, s'agissant spécialement des éléments générateurs d'une prestation compensatoire ; qu'en décidant, pour infirmer le jugement entrepris quant à ce, que c'est -"essentiellement"- eu égard au montant inégal des droits à retraite respectifs des époux que la rupture du mariage crée au détriment de la femme une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, sans s'expliquer davantage quant à ce, sans préciser ce qu'il en était concrètement de ces droits respectifs, la cour d'appel ne justifie pas davantage son arrêt au regard de l'article cité au précédent élément de moyen, violé ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, et qui s'est conformée aux prévisions de l'article 272 du Code civil en ce qui concerne la prise en compte des droits prévisibles des parties, a retenu que l'élément essentiel d'où devait résulter la disparité des conditions de vie à venir des conjoints tenait à la disproportion de leurs droits à la retraite, l'arrêt prenant aussi en considération les salaires respectifs des époux, la durée du mariage, la mauvaise santé de l'épouse ainsi que les difficultés résultant pour le mari de la liquidation judiciaire du fonds de commerce ; Qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 octobre 1999
Référence
61372362cd58014677409189
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel