Cour de Cassation · civ2 — 7 octobre 1999
- ECLI
- 61372362cd58014677409191
- Date
- 7 octobre 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 1996), que Serge A... a été victime d'un accident de la circulation dont M. Y..., assuré auprès de la société The Contingency insurance company limited, a été déclaré responsable ; qu'un précédent arrêt du 20 février 1981, devenu irrévocable, a fixé l'indemnisation due à Serge A... ; que, celui-ci étant décédé, ses héritiers ont présenté une requête en rectification de cet arrêt ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt par M. X..., l'un des héritiers, d'avoir rejeté la requête, alors, selon le moyen, que dans son précédent arrêt, la cour d'appel avait décidé qu'une indemnité complémentaire de 1 020 000 francs devait s'ajouter à l'allocation de l'indemnité de 1 million de francs destinée à compenser l'assistance d'une tierce personne ; qu'en estimant que le capital dû à la victime incluait l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne, la cour d'appel a dénaturé son précédent arrêt et violé l'article 1134 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacob X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (19e chambre civile, section B), au profit : 1 / de M. Michel Y..., demeurant ..., 2 / de la compagnie The Contingency insurance Cy, dont le siège est ..., 3 / de la compagnie Mutuelle nationale des sports, dont le siège est ..., 4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Région parisienne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; En présence : 1 / de Mme Jeannine Z..., demeurant ..., 2 / de Mlle Catherine Z..., demeurant ..., 7 / de M. David Z..., demeurant ..., Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la compagnie Mutuelle nationale des sports, de SCP Vincent et Ohl, avocat de M. Y... et de la compagnie The Contingency insurance, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 1996), que Serge A... a été victime d'un accident de la circulation dont M. Y..., assuré auprès de la société The Contingency insurance company limited, a été déclaré responsable ; qu'un précédent arrêt du 20 février 1981, devenu irrévocable, a fixé l'indemnisation due à Serge A... ; que, celui-ci étant décédé, ses héritiers ont présenté une requête en rectification de cet arrêt ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt par M. X..., l'un des héritiers, d'avoir rejeté la requête, alors, selon le moyen, que dans son précédent arrêt, la cour d'appel avait décidé qu'une indemnité complémentaire de 1 020 000 francs devait s'ajouter à l'allocation de l'indemnité de 1 million de francs destinée à compenser l'assistance d'une tierce personne ; qu'en estimant que le capital dû à la victime incluait l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne, la cour d'appel a dénaturé son précédent arrêt et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est à bon droit qu'après avoir retenu que le précédent arrêt avait évalué, la réparation du préjudice soumis à recours compensant l'atteinte à l'intégrité physique à une somme de 1 462 923,99 francs, outre les arrérages d'une rente réparant l'incapacité totale de la victime, et que cette somme incluait le montant de 1 million de francs au titre de l'assistance d'une tierce personne, la cour d'appel a rejeté la requête ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 10 000 francs à la Mutuelle nationale des sports et la somme totale de 15 000 francs à M. Y... et à la société The Contingency insurance compagny limited ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 octobre 1999
Référence
61372362cd58014677409191
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel