Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 28 mars 2000
- ECLI
- 61372362cd5801467740919a
- Date
- 28 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrice Y..., demeurant ... 1050 Bruxelles (Belgique), en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 1re section), au profit : 1 / de l'Union financière de location de matériel (Unimat), société anonyme, dont le siège est immeuble CNCA Provence, ..., 2 / de M. René X..., demeurant Bellaveau de Longe, 16240 Villefagnan, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Collomp, conseillers, M. de Monteynard, conseiller référendaire, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. Y..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'Union financière de location de matériel (Unimat), les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Toulouse, 12 juin 1995), rendu sur renvoi après cassation, que l'Union financière de location de matériel (Unimat) a conclu avec la Société aérienne internationale, devenue ensuite la société Héli-Poitou, un contrat de crédit-bail pour le financement d'un hélicoptère ; que M. X..., ainsi que M. et Mme Y..., se sont portés cautions de la société locataire ; que le choix de celle-ci avait d'abord porté sur un appareil de type Bell 47, puis sur un appareil de type Allouette ; que, bien que cette modification d'objet ait été constatée dans un avenant au contrat de crédit-bail signé la veille, la société locataire a signé le procès-verbal de réception en y mentionnant les références du premier appareil, document au vu duquel la bailleresse a délivré les fonds ; qu'après quelques mois d'exploitation, l'hélicoptère est apparu plus usagé que ne l'avait indiqué le vendeur ; que la société locataire ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Unimat a assigné en paiement le liquidateur de la société et les cautions ; que ceux-ci ont invoqué la nullité du contrat de crédit-bail, pour erreur sur la chose et absence de cause, en raison de l'absence de procès-verbal de réception afférent à l'objet donné à bail ; que, par arrêt du 2 juin 1992 de la Chambre commerciale, économique et financière, la Cour de Cassation, sur le pourvoi formé par M. X..., a cassé l'arrêt rejetant l'exception tenant à l'absence de procès-verbal de réception ; que, devant la cour d'appel de renvoi, M. Y... a demandé à bénéficier des effets de la cassation intervenue au profit de son cofidéjusseur ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir dit qu'en sa qualité de caution solidaire de la société Héli-Poitou, il ne pouvait bénéficier de la cassation obtenue par son cofidéjusseur, M. X..., et qu'en conséquence l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, cassé par la Chambre commerciale de la Cour de Cassation, était devenu irrévocable à son égard, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, par arrêt en date du 2 juin 1992, la Chambre commerciale de la Cour de Cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 5 juillet 1990 entre les parties par la cour d'appel de Bordeaux et a remis "en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse" ; qu'en l'état de cette cassation, la cour d'appel de Toulouse, qui décide que la cassation ne profite qu'au demandeur et ne nuit qu'au défendeur, que M. Y... ne peut bénéficier de la cassation obtenue par M. X... et qu'en conséquence, l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 5 juillet 1990 est devenu irrévocable à l'égard dudit M. Y..., en l'état de la cassation qui était générale à l'égard de toutes les parties, a violé les articles 615 et 623 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi de l'une produit effet à l'égard des autres si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance de cassation ; que la cassation totale prononcée sur le pourvoi d'une telle partie, dès lors qu'elle est totale, remet lesdites parties dans le même et semblable état où elles se trouvaient avant la décision cassée ; que M. Y... faisait valoir que l'arrêt censuré confirmant le jugement du tribunal de commerce d'Angoulême l'avait condamné solidairement avec M. X... et son épouse, en qualité de caution solidaire de la société Héli-Poitou, à payer à la société Unimat les sommes de 919 820,45 francs au titre du contrat de crédit-bail ; que M. Y... invitait la cour d'appel à constater qu'il bénéficiait de la censure de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux sur le pourvoi inscrit par M. X... par application de l'article 615 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en indiquant que seul M. X... s'est pourvu contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux qui l'avait condamné avec M. Y..., en leur qualité de caution, à honorer leurs engagements envers la société Unimat, que le renvoi ordonné par la Cour de Cassation porte exclusivement sur l'examen de l'étendue de la cassation eu égard au principe selon lequel elle ne profite qu'au demandeur et ne nuit qu'au défendeur, la cour d'appel qui ajoute que M. Y... ne saurait valablement opposer l'exception d'indivisibilité, laquelle s'entend de l'impossibilité absolue d'exécuter simultanément deux décisions qui interviendraient si elles n'étaient jugées ensemble par la même juridiction, qu'en l'espèce, la situation et l'intérêt des deux cautions ne sont pas identiques puisque l'une, M. Y..., était gérant de la société débitrice principale et que les engagements ont été souscrits dans des actes séparés, que M. Y... ne peut pas non plus arguer des effets d'une condamnation solidaire ou in solidum puisque, dans ce cas, les effets de la cassation ne se produisent pas de plein droit et doivent être demandés par le débiteur solidaire ou in solidum à qui il appartient de se joindre au pourvoi de son cointéressé, sans rechercher s'il ne résultait pas de l'arrêt de cassation l'anéantissement de l'ensemble des motifs querellés par le pourvoi de M. X..., profitant ainsi à M. Y... du fait de l'indivisibilité, a privé sa décision de base légale au regard des articles 615 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que la cassation d'un arrêt prononçant une condamnation solidaire profite à tous les codébiteurs solidaires ; que M. Y... faisait valoir qu'il avait été condamné in solidum avec M. X..., demandeur au pourvoi, invitant la cour d'appel à constater que la censure lui profitait ; qu'en affirmant que M. Y... ne peut arguer des effets d'une condamnation solidaire ou in solidum puisque, dans ce cas, l'extension des effets de la cassation ne se produit pas de plein droit et doit être demandée par le débiteur solidaire ou in solidum à qui il appartient de se joindre au pourvoi de son cointéressé, la cour d'appel, en l'état de l'arrêt de la Cour de Cassation, a violé les articles 615 et 623 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; et, alors, enfin, qu'en affirmant que M. Y... était gérant de la société débitrice principale, pour décider qu'il ne pouvait bénéficier de la cassation intervenue sur le pourvoi du cofidéjusseur solidaire, M. X..., en l'état d'un arrêt ayant cassé en toutes ses dispositions l'arrêt frappé de pourvoi, la Cour de renvoi, qui ne précise pas d'où il ressortait que M. Y... était gérant pour décider qu'en l'espèce, la situation et l'intérêt des cautions n'étaient pas identiques, en l'état des statuts indiquant que Mme Y... était la gérante de la société, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que M. Y... était gérant de la société débitrice principale et que la modification de l'objet du contrat de crédit-bail avait été constatée le 3 décembre 1984 dans un avenant audit contrat, la société locataire signant le lendemain 4 décembre le procès-verbal de réception en y mentionnant les références du premier appareil, c'est à bon droit, en l'état d'un arrêt de cassation rendu sur pourvoi formé par M. X... seul, demandant aux juges du fond de rechercher si ce dernier avait consenti à ce que ne soit pas établie la réception de l'appareil dans les conditions contractuelles, que la cour d'appel a retenu que la situation des deux cautions n'était pas identique et en a déduit que M. Y... ne saurait valablement invoquer l'indivisibilité ; Attendu, en second lieu, que, contrairement aux allégations du moyen, en l'absence de condamnation in solidum et dès lors qu'il n'était pas allégué que les cautions étaient solidaires entre elles, M. Y... n'est pas fondé à invoquer les effets de la solidarité ; Attendu, enfin, que l'arrêt relève, par motif adopté, satisfaisant ainsi aux exigences légales, qu'"un avenant n° 1 au contrat de crédit-bail a été signé le 3 décembre 1984 par M. Y..., cogérant" ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses quatre branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union financière de location de matériel (Unimat) ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en l'audience publique du vingt-huit mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 mars 2000
Référence
61372362cd5801467740919a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel