Cour de Cassation · comm — 21 mars 2000
- ECLI
- 61372362cd5801467740919d
- Date
- 21 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Y... et X... ont effectué une mission d'architecte pour la SCI "Les Garennes", moyennant des honoraires estimés prévisionnellement dans le contrat à 1 807 760 francs, y inclus un acompte de 160 000 francs ; qu'ils ont obtenu la condamnation de la SCI à leur payer une provision de 1 900 000 francs, par ordonnance de référé du 23 septembre 1993 ; que les architectes ont fait délivrer quelques jours plus tard un commandement de payer à la SCI, puis l'ont assignée en liquidation judiciaire, demande qui a été rejetée par jugement en date du 23 novembre 1993, l'état de cessation des paiements n'étant pas établi ; que les architectes ont cédé leur créance à M. Z... par un acte du 11 décembre 1993 ; qu'au cours d'une instance engagée pour l'attribution de la somme de 1 900 000 francs, dont la consignation avait été judiciairement ordonnée, la SCI a prétendu exercer un retrait litigieux du montant payé au cessionnaire de la créance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt du rejet de sa prétention, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel a constaté que la SCI Les Garennes, dans ses conclusions prises au cours de l'instance ayant donné lieu à un jugement en date du 23 novembre 1993, avait déclaré "contester formellement" la créance de MM. X... et Y... ; qu'il était constant que la cession était en date du 11 décembre 1993, soit dans le délai de recours contre ce jugement ; qu'en décidant cependant qu'il n'existait pas, à la date de la cession, de procédure au fond emportant contestation de la créance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1699 et 1700 du Code civil ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de ne pas avoir retenu une fraude dans les agissements des architectes, alors, selon le pourvoi, que la fraude corrompt tout ; que le retrait litigieux ne peut être exercé que par le défendeur à l'instance portant au fond sur la créance litigieuse ; que la SCI Les Garennes faisait valoir que c'est en fraude à ses droits que MM. X... et Y... avaient cédé la créance qu'ils détenaient sur elle avant d'avoir engagé toute instance au fond destinée à faire établir judiciairement le montant de cette créance ; qu'en se bornant à constater que les architectes avaient engagé contre la SCI diverses procédures d'exécution, sans rechercher s'ils ne s'étaient pas sciemment abstenus d'engager une instance au fond avant de céder leur créance, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du principe susvisé, ensemble les articles 1699 et 1700 du Code civil ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Construction vente Les Garennes, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section A), au profit de M. Daniel Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Poullain, Métivet, conseillers, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société civile immobilière Construction vente Les Garennes, de Me Bouthors, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Y... et X... ont effectué une mission d'architecte pour la SCI "Les Garennes", moyennant des honoraires estimés prévisionnellement dans le contrat à 1 807 760 francs, y inclus un acompte de 160 000 francs ; qu'ils ont obtenu la condamnation de la SCI à leur payer une provision de 1 900 000 francs, par ordonnance de référé du 23 septembre 1993 ; que les architectes ont fait délivrer quelques jours plus tard un commandement de payer à la SCI, puis l'ont assignée en liquidation judiciaire, demande qui a été rejetée par jugement en date du 23 novembre 1993, l'état de cessation des paiements n'étant pas établi ; que les architectes ont cédé leur créance à M. Z... par un acte du 11 décembre 1993 ; qu'au cours d'une instance engagée pour l'attribution de la somme de 1 900 000 francs, dont la consignation avait été judiciairement ordonnée, la SCI a prétendu exercer un retrait litigieux du montant payé au cessionnaire de la créance ; Sur le premier moyen : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt du rejet de sa prétention, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel a constaté que la SCI Les Garennes, dans ses conclusions prises au cours de l'instance ayant donné lieu à un jugement en date du 23 novembre 1993, avait déclaré "contester formellement" la créance de MM. X... et Y... ; qu'il était constant que la cession était en date du 11 décembre 1993, soit dans le délai de recours contre ce jugement ; qu'en décidant cependant qu'il n'existait pas, à la date de la cession, de procédure au fond emportant contestation de la créance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1699 et 1700 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des conclusions déposées par la SCI au cours de l'instance ouverte à la suite de la demande en liquidation judiciaire formée contre elle, que pour s'y opposer, la SCI ait soutenu un moyen emportant contestation sur le fond de la créance invoquée contre elle, se bornant à relever le caractère provisoire de la décision judiciaire la condamnant à en payer le montant et l'inexistence d'un péril quelconque pour son recouvrement ; que le moyen soutenu à fin de cassation n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de ne pas avoir retenu une fraude dans les agissements des architectes, alors, selon le pourvoi, que la fraude corrompt tout ; que le retrait litigieux ne peut être exercé que par le défendeur à l'instance portant au fond sur la créance litigieuse ; que la SCI Les Garennes faisait valoir que c'est en fraude à ses droits que MM. X... et Y... avaient cédé la créance qu'ils détenaient sur elle avant d'avoir engagé toute instance au fond destinée à faire établir judiciairement le montant de cette créance ; qu'en se bornant à constater que les architectes avaient engagé contre la SCI diverses procédures d'exécution, sans rechercher s'ils ne s'étaient pas sciemment abstenus d'engager une instance au fond avant de céder leur créance, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du principe susvisé, ensemble les articles 1699 et 1700 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des éléments invoqués par la SCI qu'elle ait ainsi caractérisé une fraude de la part de ses adversaires ; qu'elle ne peut, dès lors, faire utilement grief à la cour d'appel de ne pas l'avoir retenue ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour condamner la SCI au paiement d'une somme de 1 954 243 francs, l'arrêt retient que son gérant a établi, le 13 juin 1993, une reconnaissance de dette qui, entre autres dispositions, confirmait l'exécution de la mission à concurrence de 55 % ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le document sur lequel le gérant de la SCI avait apposé la mention "bon pour accord", ainsi que sa signature, était stipulé établi "à titre transactionnel" et sous des conditions qui n'ont pas été réalisées, sans emporter de reconnaissance de dette ni pour le montant de 1 807 760 francs, ni pour le prix correspondant à l'exécution de 55 % des travaux, la cour d'appel l'a dénaturé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la SCI Les Garennes à payer à M. Z... la somme de 1 954 243 francs, l'arrêt rendu le 29 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 mars 2000
Référence
61372362cd5801467740919d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel