Cour de Cassation · comm — 14 mars 2000
- ECLI
- 61372362cd5801467740919e
- Date
- 14 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 1996), que M. X... a ouvert plusieurs comptes dans les livres de la société le Crédit du Nord (la banque), et a effectué des opérations sur le marché à terme des bourses de valeur ; que celle-ci l'a assigné en paiement du solde débiteur de ses comptes ; que pour s'opposer à cette demande, M. X... a invoqué des fautes de la banque ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une certaine somme, alors, selon le pourvoi, d'une part, que seul le caractère de spéculateur averti peut exonérer la banque de son obligation d'information et de conseil, notamment quant aux risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme, à la remise d'une couverture ; que, pour décider un partage de responsabilité entre lui et la banque dont les fautes professionnelles étaient caractérisées, la cour d'appel s'est bornée à dire qu'il apparaît comme un spéculateur effréné et non un opérateur profane pour lequel elle constatait de surcroît que la banque n'avait pas joué son rôle de "garde-fou" ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser qu'il avait agi en connaissance de cause des méthodes et des spéculations boursières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en retenant que l'étude du fonctionnement de ses comptes fait apparaître un rapport anormal client/agence dans la gestion du portefeuille et l'existence d'un véritable partenariat entre l'agence et le client, et que la banque s'était conduite plus en complice qu'en censeur des débordements de son client, tout en considérant qu'il initiait les opérations, n'avait pas confié à la banque de mandat de gestion et était responsable de la genèse et de l'aggravation de son préjudice dans une proportion des deux tiers des sommes réclamées, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que lorsque deux personnes ont par leurs fautes conjuguées causé réciproquement des dommages, soit à elles-mêmes, soit à leurs commettants respectifs le partage des responsabilités qui en résulte, ne peut être instauré que dans une proportion unique ; qu'en considérant que la banque s'est comportée comme son partenaire ou son complice dans ses opérations sur le marché à terme, et d'un autre côté qu'il serait responsable aux deux tiers de son préjudice, la cour d'appel n'a pas apprécié le partage des responsabilités de façon unique, en violation de l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1996 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit du Crédit du Nord, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Crédit du Nord, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 1996), que M. X... a ouvert plusieurs comptes dans les livres de la société le Crédit du Nord (la banque), et a effectué des opérations sur le marché à terme des bourses de valeur ; que celle-ci l'a assigné en paiement du solde débiteur de ses comptes ; que pour s'opposer à cette demande, M. X... a invoqué des fautes de la banque ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une certaine somme, alors, selon le pourvoi, d'une part, que seul le caractère de spéculateur averti peut exonérer la banque de son obligation d'information et de conseil, notamment quant aux risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme, à la remise d'une couverture ; que, pour décider un partage de responsabilité entre lui et la banque dont les fautes professionnelles étaient caractérisées, la cour d'appel s'est bornée à dire qu'il apparaît comme un spéculateur effréné et non un opérateur profane pour lequel elle constatait de surcroît que la banque n'avait pas joué son rôle de "garde-fou" ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser qu'il avait agi en connaissance de cause des méthodes et des spéculations boursières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en retenant que l'étude du fonctionnement de ses comptes fait apparaître un rapport anormal client/agence dans la gestion du portefeuille et l'existence d'un véritable partenariat entre l'agence et le client, et que la banque s'était conduite plus en complice qu'en censeur des débordements de son client, tout en considérant qu'il initiait les opérations, n'avait pas confié à la banque de mandat de gestion et était responsable de la genèse et de l'aggravation de son préjudice dans une proportion des deux tiers des sommes réclamées, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que lorsque deux personnes ont par leurs fautes conjuguées causé réciproquement des dommages, soit à elles-mêmes, soit à leurs commettants respectifs le partage des responsabilités qui en résulte, ne peut être instauré que dans une proportion unique ; qu'en considérant que la banque s'est comportée comme son partenaire ou son complice dans ses opérations sur le marché à terme, et d'un autre côté qu'il serait responsable aux deux tiers de son préjudice, la cour d'appel n'a pas apprécié le partage des responsabilités de façon unique, en violation de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que la banque a contrevenu aux règles imposées par les règlements, que sans informer M. X... des risques encourus et en violation de toutes les règles boursières de couverture, elle l'a soutenu au-delà de ce qui était raisonnable dans des opérations hautement spéculatives, en lui octroyant des encours énormes sans commune mesure avec son patrimoine, qu'elle ne démontre pas avoir mis en garde son client contre les positions inconsidérées qu'entraînait la succession de ses ordres à terme et de ses reports ; que l'arrêt retient encore que M. X... initiait lui-même les opérations, passait les ordres, ne contestait pas avoir reçu tous les documents relatifs au fonctionnement de ses comptes et aux ordres qu'il passait, qu'il apparaissait comme un spéculateur effréné ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a apprécié souverainement la gravité des fautes respectives commises par chacune des parties, a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit du Nord ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 mars 2000
- Matière
- bourse de valeurs
Référence
61372362cd5801467740919e
Données disponibles
- Texte intégral