Cour de Cassation · comm — 14 mars 2000
- ECLI
- 61372362cd5801467740919f
- Date
- 14 mars 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 20 mars 1997), que la société Base 38 (la société), qui exploitait une entreprise de travail temporaire, a, sur déclaration de la cessation des paiements du 19 juin 1991, été mise en redressement puis en liquidation judiciaires le 21 juin 1991 ; que M. X..., désigné en qualité de liquidateur, a exercé une action en paiement des dettes sociales à l'encontre de Mme Y..., gérante de la société ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une partie des dettes sociales alors, selon le pourvoi, d'une part, que l état de cessation des paiements d une entreprise est caractérisé par l impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; qu en se bornant en l espèce, pour considérer que Mme Y... avait poursuivi une activité déficitaire et, de la sorte, contribué à l insuffisance d actif de la société, à retenir que l état de cessation des paiements de l entreprise existait depuis "septembre-octobre 1990", en raison de dettes sociales qu elle a énumérées, sans nullement prendre en considération l actif disponible de ladite société, dont elle estimait par ailleurs le chiffre d affaires pour l exercice 1990 à la somme de 11 190 000 francs, la cour d appel n a pas caractérisé l impossibilité pour la société de faire face à son passif exigible avec son actif disponible à la date retenue par elle comme étant celle de la cessation des paiements après laquelle Mme Y... aurait poursuivi une activité déficitaire, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 3 et 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, qu'il résulte des constatations mêmes de l arrêt que les dettes sociales n ont pris des proportions importantes qu à compter du mois de mai 1991, ce qui a conduit Mme Y... à déclarer l état de cessation des paiements de son entreprise dès le 21 juin suivant ; qu en retenant cependant, pour estimer caractérisée la poursuite d une activité déficitaire, que l état de cessation des paiements existait depuis septembre-octobre 1990, la cour d appel n a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 3 et 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, que la cour d appel ne pouvait déduire de la seule importance du passif constaté la réalité des prétendues fautes de gestion de Mme Y... ; qu en statuant pourtant de la sorte, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de l article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que Mme Y... fait également grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des dispositions selon lesquelles le montant de la garantie financière devant être souscrite par les entreprises de travail temporaire est calculé en pourcentage du chiffre d affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice social et certifié par un expert-comptable dans les six mois de la clôture de l exercice, que l assiette de la garantie financière est le chiffre d affaires réalisé au cours de l exercice précédent et non de l exercice en cours ; qu en l espèce, comme le soutenait Mme Y..., la garantie financière de 447 000 francs souscrite le 5 juillet 1990 correspondait, conformément à la loi, à un chiffre d affaires de 5 595 000 francs réalisé au cours du précédent exercice social ; qu en se fondant néanmoins, pour dire insuffisante la garantie souscrite, sur le chiffre d affaires de 1990, soit de l année en cours, la cour d appel a violé l article R. 124-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que comme le soutenait Mme Y..., selon les termes mêmes de l article R. 124-9 du Code du travail, la modification de la garantie financière souscrite ne pouvait intervenir qu une fois connus et certifiés les comptes de l exercice 1990, le délai prescrit pour exécuter cette obligation étant de six mois après la clôture de l exercice ; que la déclaration de cessation des paiements de l entreprise étant intervenue le 21 juin 1991, soit avant l expiration de ce délai de six mois après la clôture, au 31 décembre de ladite année, de l exercice de 1990, aucun manquement à son obligation légale ne pouvait être caractérisé ; qu en s abstenant de s expliquer sur ce moyen, pourtant essentiel à la solution du litige, la cour d appel n a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l article R. 124-9 du Code du travail et de l article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, que si l article R. 124-9 du Code du travail prévoit la possibilité de réviser la garantie financière souscrite à tout moment, il n édicte, à ce titre, aucune obligation légale à la charge de l entrepreneur de travail temporaire ; qu en se bornant dès lors, pour retenir à l encontre de Mme Y... une prétendue insuffisance de la garantie financière souscrite constitutive d une faute de gestion, à affirmer que l article R. 124-9 du Code du travail prévoit que le montant de la garantie peut être révisé à tout moment, la cour d appel s est déterminée par un motif impropre à caractériser l existence d une faute de gestion et a privé sa décision de base légale au regard de l article R. 124-9 du Code du travail et de l article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Martine Y..., demeurant ci-devant ... et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1997 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit de M. X..., domicilié ..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Base 38, société à responsabilité limitée, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 20 mars 1997), que la société Base 38 (la société), qui exploitait une entreprise de travail temporaire, a, sur déclaration de la cessation des paiements du 19 juin 1991, été mise en redressement puis en liquidation judiciaires le 21 juin 1991 ; que M. X..., désigné en qualité de liquidateur, a exercé une action en paiement des dettes sociales à l'encontre de Mme Y..., gérante de la société ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une partie des dettes sociales alors, selon le pourvoi, d'une part, que l état de cessation des paiements d une entreprise est caractérisé par l impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; qu en se bornant en l espèce, pour considérer que Mme Y... avait poursuivi une activité déficitaire et, de la sorte, contribué à l insuffisance d actif de la société, à retenir que l état de cessation des paiements de l entreprise existait depuis "septembre-octobre 1990", en raison de dettes sociales qu elle a énumérées, sans nullement prendre en considération l actif disponible de ladite société, dont elle estimait par ailleurs le chiffre d affaires pour l exercice 1990 à la somme de 11 190 000 francs, la cour d appel n a pas caractérisé l impossibilité pour la société de faire face à son passif exigible avec son actif disponible à la date retenue par elle comme étant celle de la cessation des paiements après laquelle Mme Y... aurait poursuivi une activité déficitaire, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 3 et 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, qu'il résulte des constatations mêmes de l arrêt que les dettes sociales n ont pris des proportions importantes qu à compter du mois de mai 1991, ce qui a conduit Mme Y... à déclarer l état de cessation des paiements de son entreprise dès le 21 juin suivant ; qu en retenant cependant, pour estimer caractérisée la poursuite d une activité déficitaire, que l état de cessation des paiements existait depuis septembre-octobre 1990, la cour d appel n a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 3 et 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, que la cour d appel ne pouvait déduire de la seule importance du passif constaté la réalité des prétendues fautes de gestion de Mme Y... ; qu en statuant pourtant de la sorte, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de l article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la société débitrice n'a pas payé certaines taxes depuis octobre 1990, que l'importance des créances de l'URSSAF au titre des cotisations sociales d'avril à juin 1991 et des créances relatives à la TVA pour la même période a conduit la gérante à déclarer la cessation des paiements le 21 juin 1991 mais que l'ampleur du passif vérifié, né pour l'essentiel, dans les trois derniers mois d'activité, aurait pu être évité si la déclaration de cessation des paiements avait été faite dès les premiers signes d'insuffisance d'actif, la cour d'appel a pu en déduire l'existence d'une faute de gestion née de la poursuite d'une activité déficitaire ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que Mme Y... fait également grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des dispositions selon lesquelles le montant de la garantie financière devant être souscrite par les entreprises de travail temporaire est calculé en pourcentage du chiffre d affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice social et certifié par un expert-comptable dans les six mois de la clôture de l exercice, que l assiette de la garantie financière est le chiffre d affaires réalisé au cours de l exercice précédent et non de l exercice en cours ; qu en l espèce, comme le soutenait Mme Y..., la garantie financière de 447 000 francs souscrite le 5 juillet 1990 correspondait, conformément à la loi, à un chiffre d affaires de 5 595 000 francs réalisé au cours du précédent exercice social ; qu en se fondant néanmoins, pour dire insuffisante la garantie souscrite, sur le chiffre d affaires de 1990, soit de l année en cours, la cour d appel a violé l article R. 124-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que comme le soutenait Mme Y..., selon les termes mêmes de l article R. 124-9 du Code du travail, la modification de la garantie financière souscrite ne pouvait intervenir qu une fois connus et certifiés les comptes de l exercice 1990, le délai prescrit pour exécuter cette obligation étant de six mois après la clôture de l exercice ; que la déclaration de cessation des paiements de l entreprise étant intervenue le 21 juin 1991, soit avant l expiration de ce délai de six mois après la clôture, au 31 décembre de ladite année, de l exercice de 1990, aucun manquement à son obligation légale ne pouvait être caractérisé ; qu en s abstenant de s expliquer sur ce moyen, pourtant essentiel à la solution du litige, la cour d appel n a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l article R. 124-9 du Code du travail et de l article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, que si l article R. 124-9 du Code du travail prévoit la possibilité de réviser la garantie financière souscrite à tout moment, il n édicte, à ce titre, aucune obligation légale à la charge de l entrepreneur de travail temporaire ; qu en se bornant dès lors, pour retenir à l encontre de Mme Y... une prétendue insuffisance de la garantie financière souscrite constitutive d une faute de gestion, à affirmer que l article R. 124-9 du Code du travail prévoit que le montant de la garantie peut être révisé à tout moment, la cour d appel s est déterminée par un motif impropre à caractériser l existence d une faute de gestion et a privé sa décision de base légale au regard de l article R. 124-9 du Code du travail et de l article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que tout entrepreneur de travail temporaire est tenu, à tout moment, de justifier d'une garantie financière assurant en cas de défaillance de sa part, le paiement des salaires et de leurs accessoires, des indemnités résultant du chapitre IV du Code du travail relatif au travail temporaire, des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales ; que le montant de la garantie qui peut être révisé à tout moment et doit faire l'objet d'un réexamen chaque année, ne doit pas être inférieur à 8 % du chiffre d'affaires ; qu'après avoir constaté par motifs propres et adoptés que la garantie financière prise le 5 juillet 1990 d'un montant de 447 000 francs correspondait à un chiffre d'affaires annuel de 5 587 000 francs mais que le chiffre d'affaires a augmenté puisque, pour l'exercice social allant du 1er mars 1989 au 31 décembre 1990, il s'établissait à un montant annuel de 10 178 000 francs, soit environ le double de celui ayant servi au calcul de la garantie, que d'ailleurs, dans sa déclaration de cessation des paiements, Mme Y... a elle-même déclaré un chiffre d'affaires de 3 000 000 francs par mois, la cour d'appel a pu en déduire que l'insuffisance de près de moitié de la garantie financière exigée des entreprises de travail temporaire constituait en soi une faute de gestion ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer la somme de 12 000 francs à M. X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 mars 2000
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
61372362cd5801467740919f
Données disponibles
- Texte intégral