Cour de Cassation · comm — 14 mars 2000
- ECLI
- 61372362cd580146774091a1
- Date
- 14 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 9 septembre 1997), que la société civile professionnelle des vétérinaires Bach et Paolino (la SCP) a signé un bon de commande de travaux, établi à l'entête "Cuisines plus rien que des cuisines - SARL KADEG" ; que la SCP a assigné la société Plus international, propriétaire de la marque "Cuisines plus rien que des cuisines", en paiement du coût des travaux de finition ; Attendu que la société Plus international reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société Plus International est une entité juridique distincte de Cuisines plus, qui ne constitue que la marque dont la société Plus international est propriétaire ; qu'en retenant, pour décider que l'acquéreur avait cru contracter avec la société Plus International, que les documents contractuels contenaient la mention Cuisines plus, la cour d'appel s'est donc prononcée par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1142 et 1998 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la croyance du tiers suppose que des circonstances particulières l'autorisant à ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs de son cocontractant ; qu'en s'abstenant de relever quelles circonstances auraient pu en l'espèce dispenser l'acquéreur de procéder à cette vérification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1142 et 1998 du Code civil ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Plus International, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e Chambre civile), au profit de la société civile professionnelle (SCP) des Vétérinaires Bach et Paolino, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Plus International, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la SCP des Vétérinaires Bach et Paolino, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 9 septembre 1997), que la société civile professionnelle des vétérinaires Bach et Paolino (la SCP) a signé un bon de commande de travaux, établi à l'entête "Cuisines plus rien que des cuisines - SARL KADEG" ; que la SCP a assigné la société Plus international, propriétaire de la marque "Cuisines plus rien que des cuisines", en paiement du coût des travaux de finition ; Attendu que la société Plus international reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société Plus International est une entité juridique distincte de Cuisines plus, qui ne constitue que la marque dont la société Plus international est propriétaire ; qu'en retenant, pour décider que l'acquéreur avait cru contracter avec la société Plus International, que les documents contractuels contenaient la mention Cuisines plus, la cour d'appel s'est donc prononcée par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1142 et 1998 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la croyance du tiers suppose que des circonstances particulières l'autorisant à ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs de son cocontractant ; qu'en s'abstenant de relever quelles circonstances auraient pu en l'espèce dispenser l'acquéreur de procéder à cette vérification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1142 et 1998 du Code civil ; Mais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt relève que le bon de commande, signé par la SCP, porte la mention "Cuisines plus vous remercie de votre confiance... quelles que soient les remarques ou questions que vous pourriez avoir concernant votre magasin Cuisines plus, n'hésitez pas à contacter notre service consommateurs à Quimper" ; qu'il relève encore que les conditions générales de vente prévoient que le paiement des acomptes et du prix doivent être versés à Cuisines plus et que le vendeur Bouchez a signé le bon de commande sans adjoindre le tampon de la société KADEG ; que la cour d'appel qui a, ainsi, établi les circonstances de nature à autoriser la SCP à ne pas vérifier l'étendue des pouvoirs du mandataire apparent pour engager la société Plus international, n'encourt pas les griefs du moyen ; que celui-ci n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Plus International aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Plus International à payer à la SCP des Vétérinaires Bach et Paolino la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 mars 2000
- Matière
- mandat
Référence
61372362cd580146774091a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel