Cour de Cassation · comm — 14 mars 2000
- ECLI
- 61372362cd580146774091a2
- Date
- 14 mars 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la caisse de Crédit mutuel de Reims Europe (la banque) a assigné en paiement d'une certaine somme au titre d'un prêt personnel Mme X..., mise ultérieurement en redressement judiciaire ; que celle-ci a relevé appel du jugement ayant fixé la créance de la banque ; que la cour d'appel a déclaré l'appel irrecevable ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que la banque soutient que le pourvoi est irrecevable du fait que par jugement du 21 février 1994, le tribunal a nommé M. Z... aux fonctions d'administrateur avec mission d'assurer seul et entièrement l'administration du fonds de commerce de la débitrice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Laurence X..., née B..., demeurant ..., en cassation de l'arrêt n° 42 rendu le 16 janvier 1997 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2ème section), au profit : 1 / de la caisse de Crédit mutuel de Reims Europe, dont le siège est ..., 2 / de M. A..., mandataire judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de Mme X..., 3 / de M. C... Contant, mandataire judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur de fonds de commerce de Mme X..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la caisse de Crédit mutuel de Reims Europe, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la caisse de Crédit mutuel de Reims Europe (la banque) a assigné en paiement d'une certaine somme au titre d'un prêt personnel Mme X..., mise ultérieurement en redressement judiciaire ; que celle-ci a relevé appel du jugement ayant fixé la créance de la banque ; que la cour d'appel a déclaré l'appel irrecevable ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que la banque soutient que le pourvoi est irrecevable du fait que par jugement du 21 février 1994, le tribunal a nommé M. Z... aux fonctions d'administrateur avec mission d'assurer seul et entièrement l'administration du fonds de commerce de la débitrice ; Mais attendu qu'en raison de la limitation de la mission de l'administrateur à l'administration du fonds de commerce, la débitrice conservait l'exercice de ses droits et actions non compris dans ladite mission ; que le pourvoi est recevable ; Et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 32 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt, après avoir relevé que Mme Y... avait interjeté appel sans l'assistance de M. A... ou de M. Z... et que ceux-ci, respectivement représentant des créanciers et administrateur du fonds de commerce de la débitrice avaient été appelés en cause, retient que l'appel n'est pas soutenu dans la mesure où ces derniers n'ont pas constitué avoué ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les droit et action exercés en l'espèce par Mme X... n'étaient pas compris dans la mission de l'administrateur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la caisse de Crédit mutuel de Reims Europe, MM. A... et Contant ès qualités aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 mars 2000
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
61372362cd580146774091a2
Données disponibles
- Texte intégral