Cour de Cassation · comm — 14 mars 2000
- ECLI
- 61372362cd580146774091a3
- Date
- 14 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 11 septembre 1997), que la société Bat construction ayant été mise en redressement, le 24 mars 1992, puis liquidation judiciaires, le liquidateur a assigné M. Y..., gérant de cette société, en paiement d'une certaine somme sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au liquidateur la somme de 500 000 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en reprochant à M. Y... d'avoir poursuivi une activité qui apparaissait déficitaire depuis 1988, après avoir constaté que lesdits résultats n'étaient déficitaires hors produits exceptionnels qu'au vu des bilans des 30 septembre 1989 et 30 septembre 1990, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... faisant valoir que la société avait enregistré en 1990 une augmentation très importante de son chiffre d'affaires qui lui avait permis de compenser ses charges, tandis que de nouvelles perspectives de chantiers se dessinaient, de sorte que le dirigeant n'avait pas commis de faute de gestion en ne décidant pas immédiatement le dépôt de bilan, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, qu'en statuant comme elle a fait, sans rechercher si, comme le soutenait M. Y... et le confirmait le liquidateur lui-même, la baisse brutale du chiffre d'affaires en 1991, due à la crise de l'immobilier que personne ne pouvait alors prévoir, n'était pas en réalité à l'origine des difficultés de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, en outre, que M. Y... avait fait valoir que les prélèvements relevés en 1988, 1989 et 1990 étaient justifiés par les résultats enregistrés aux bilans clos, respectivement, en 1987, 1988 et 1989, lesquels avaient été positifs ou légèrement déficitaires, et que, dès que l'entreprise s'était trouvée en difficultés, il avait cessé de percevoir une rémunération et avait procédé à la vente immédiate , pour une valeur proche de son prix d'achat, du véhicule automobile BMW qui avait été mis à sa disposition par celle-ci ; qu'en s'abstenant de répondre sur ce point aux écritures de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en considérant que même l'URSSAF aurait constaté à la simple lecture du compte de la société que dès mars 1991, la situation de celle-ci était compromise, tout en constatant que cet organisme avait seulement refusé d'accorder des délais de paiement des cotisations salariales sans pour autant solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, laquelle n'a été ordonnée qu'en mars 1992 à la seule demande du débiteur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé, par fausse application, l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1997 par la cour d'appel de Rouen (2e Chambre civile), au profit de M. Joseph X..., mandataire judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la société Bat construction, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 11 septembre 1997), que la société Bat construction ayant été mise en redressement, le 24 mars 1992, puis liquidation judiciaires, le liquidateur a assigné M. Y..., gérant de cette société, en paiement d'une certaine somme sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au liquidateur la somme de 500 000 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en reprochant à M. Y... d'avoir poursuivi une activité qui apparaissait déficitaire depuis 1988, après avoir constaté que lesdits résultats n'étaient déficitaires hors produits exceptionnels qu'au vu des bilans des 30 septembre 1989 et 30 septembre 1990, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... faisant valoir que la société avait enregistré en 1990 une augmentation très importante de son chiffre d'affaires qui lui avait permis de compenser ses charges, tandis que de nouvelles perspectives de chantiers se dessinaient, de sorte que le dirigeant n'avait pas commis de faute de gestion en ne décidant pas immédiatement le dépôt de bilan, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, qu'en statuant comme elle a fait, sans rechercher si, comme le soutenait M. Y... et le confirmait le liquidateur lui-même, la baisse brutale du chiffre d'affaires en 1991, due à la crise de l'immobilier que personne ne pouvait alors prévoir, n'était pas en réalité à l'origine des difficultés de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, en outre, que M. Y... avait fait valoir que les prélèvements relevés en 1988, 1989 et 1990 étaient justifiés par les résultats enregistrés aux bilans clos, respectivement, en 1987, 1988 et 1989, lesquels avaient été positifs ou légèrement déficitaires, et que, dès que l'entreprise s'était trouvée en difficultés, il avait cessé de percevoir une rémunération et avait procédé à la vente immédiate , pour une valeur proche de son prix d'achat, du véhicule automobile BMW qui avait été mis à sa disposition par celle-ci ; qu'en s'abstenant de répondre sur ce point aux écritures de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en considérant que même l'URSSAF aurait constaté à la simple lecture du compte de la société que dès mars 1991, la situation de celle-ci était compromise, tout en constatant que cet organisme avait seulement refusé d'accorder des délais de paiement des cotisations salariales sans pour autant solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, laquelle n'a été ordonnée qu'en mars 1992 à la seule demande du débiteur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé, par fausse application, l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que l'analyse des bilans au 30 septembre 1989 et 30 septembre 1990 fait apparaître, hors résultats exceptionnels provenant de la cession d'actifs, des résultats d'exploitation en perte, qu'il ressort du bilan de 1991, largement déficitaire, que le matériel vendu a été remplacé par du matériel "en crédit-bail" avec un montant d'annuité hors de proportion avec les moyens de l'entreprise et sans que cette opération destinée à "se faire de la trésorerie" ne soit justifiée par des impératifs techniques ou autres ; qu'il ajoute qu'en plus de son salaire dont le montant a doublé à partir du milieu de l'année 1989, M. Y... s'est fait octroyer en 1988, 1989 et 1990 des rémunérations exceptionnelles, tandis que la société se trouvait largement en difficulté, et que ces prélèvements étaient excessifs par rapport à la situation de celle-ci ; que l'entreprise était en cessation des paiements bien avant la date du "dépôt de bilan", comme le prouvent les factures d'octobre 1990 à août 1991 des créances déclarées par les fournisseurs de béton ; qu'il n'est pas possible d'expliquer la déconfiture de l'entreprise par la seule baisse du chiffre d'affaires liée à la conjoncture économique et que, par ses fautes et son attitude, le gérant a continué à aggraver la situation ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, répondant en les écartant aux conclusions invoquées par la quatrième branche, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche inopérante dont fait état la deuxième branche, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 en statuant comme elle a fait ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a déclaré que "sans ces manoeuvres, un déficit d'exploitation important serait apparu dès 1988" et non pas que M. Y... avait poursuivi une activité qui apparaissait manifestement déficitaire depuis 1988 ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 mars 2000
Référence
61372362cd580146774091a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel