Cour de Cassation · civ3 — 5 octobre 1999
- ECLI
- 61372362cd580146774091ad
- Date
- 5 octobre 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 février 1997), que MM. Z..., X... et Y... se sont portés cautions solidaires de la société Eden gym, dont ils étaient respectivement gérant et associés, pour les engagements que cette société contractait en prenant à bail des locaux à usage commercial appartenant à la société civile immobilière Maxime (la SCI) ; que la bailleresse les a assignés en paiement d'un arriéré de loyers dus par la société Eden gym, mise en liquidation judiciaire ; que ces cautions ont demandé que soit déduit, de l'arriéré de loyers réclamé, le montant du dépôt de garantie versé lors de la signature du bail ; Attendu que, pour condamner MM. Z..., X... et Y... à payer à la SCI une certaine somme au titre des loyers dus par la société Eden gym, l'arrêt retient que la preuve du versement d'un dépôt de garantie n'apparaît pas dans le bail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Francis X..., demeurant ... Marseille, 2 / M. Alain Y..., demeurant ..., 3 / M. Eric Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), au profit de la société civile immobilière (SCI) Maxime, dont le siège est ... des Anges, Logis Neuf, 13190 Allauch, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. X..., Y... et Z..., de Me Choucroy, avocat de la société civile immobilière Maxime, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 février 1997), que MM. Z..., X... et Y... se sont portés cautions solidaires de la société Eden gym, dont ils étaient respectivement gérant et associés, pour les engagements que cette société contractait en prenant à bail des locaux à usage commercial appartenant à la société civile immobilière Maxime (la SCI) ; que la bailleresse les a assignés en paiement d'un arriéré de loyers dus par la société Eden gym, mise en liquidation judiciaire ; que ces cautions ont demandé que soit déduit, de l'arriéré de loyers réclamé, le montant du dépôt de garantie versé lors de la signature du bail ; Attendu que, pour condamner MM. Z..., X... et Y... à payer à la SCI une certaine somme au titre des loyers dus par la société Eden gym, l'arrêt retient que la preuve du versement d'un dépôt de garantie n'apparaît pas dans le bail ; Qu'en statuant ainsi, alors que la clause 12 du bail, intitulée "Dépôt de garantie", précise que "le preneur verse, ce jour, sur facture, qui lui est remise par le bailleur, à titre de dépôt de garantie, une somme correspondant à trois mois de loyer, soit la somme de 19 500 francs, dont quittance", la cour d'appel, qui a dénaturé cette clause claire et précise, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné solidairement MM. Z..., X... et Y... à payer à la SCI Maxime la somme de 41 172 francs, au titre des loyers, l'arrêt rendu le 27 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société civile immobilière Maxime aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Maxime à payer à MM. X..., Y... et Z..., ensemble, la somme de 9 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 octobre 1999
Référence
61372362cd580146774091ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel