Cour de Cassation · soc — 13 juillet 1999
- ECLI
- 61372363cd5801467740920c
- Date
- 13 juillet 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique commun aux deux pourvois : Attendu que les salariés font grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Paris, 3 octobre 1997) de les avoir déboutés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la preuve des motifs du licenciement n'était pas rapportée et que les jugements n'étaient pas motivés ; qu'ainsi les articles L. 122-4-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ont été violés ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° T 98-41.003 et n° U 98-41.004 formés par : 1 / M. Loïc Jean-Jacques Y..., demeurant ..., 2 / Mlle Nicole Z..., demeurant ..., en cassation de deux jugements rendus le 3 octobre 1997 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce) au profit : 1 / de M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Synergie Restauration, société à responsabilité limitée, domicilié ..., 2 / de la CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 94-41.003 et U 98-41.004 ; Sur le moyen unique commun aux deux pourvois : Attendu que Mlle Z... et M. Y..., engagés, la première le 11 septembre 1996 et le second le 10 juillet 1996, en qualité de chef de rang par la société Synergie Restauration, laquelle a été mise en liquidation judiciaire le 5 juin 1997, ont été licenciés pour faute grave respectivement le 16 décembre 1996 et le 30 novembre 1996 ; Attendu que les salariés font grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Paris, 3 octobre 1997) de les avoir déboutés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la preuve des motifs du licenciement n'était pas rapportée et que les jugements n'étaient pas motivés ; qu'ainsi les articles L. 122-4-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ont été violés ; Mais attendu que les juges du fond, par décisions motivées, n'ont fait qu'user des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail pour décider que les licenciements procédaient d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. Y... et Mlle Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 juillet 1999
Référence
61372363cd5801467740920c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel