Cour de Cassation · soc — 7 juillet 1999
- ECLI
- 61372363cd58014677409227
- Date
- 7 juillet 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société De Burdeau fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tours, 5 février 1997) d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la règle de l'unicité de l'instance qu'elle avait opposée aux demandes de sa salariée, Mlle X..., et de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à celle-ci en réparation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article R. 516-1 du Code du travail, d'une dénaturation de ses pièces ainsi que des conclusions de la salariée et d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société De Burdeau, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 février 1997 par le conseil de prud'hommes de Tours (section commerce), au profit de Mlle Bela X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société De Burdeau fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tours, 5 février 1997) d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la règle de l'unicité de l'instance qu'elle avait opposée aux demandes de sa salariée, Mlle X..., et de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à celle-ci en réparation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article R. 516-1 du Code du travail, d'une dénaturation de ses pièces ainsi que des conclusions de la salariée et d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que Mlle X... a saisi le 1er juillet 1996 le conseil de prud'hommes d'une nouvelle demande avant que cette juridiction n'ait constaté le 5 juillet 1996 son dessaisissement d'une précédente demande dérivant du même contrat de travail ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par le moyen, le jugement déféré se trouve légalement justifié ; Attendu, ensuite, qu'après avoir relevé que la lettre de mise à pied notifiée à la salariée comportait demande de restitution des clefs et n'était assortie d'aucune limitation de durée, celle-ci n'ayant été précisée que vingt jours plus tard et après son expiration prétendue, c'est par une interprétation que les termes ambigus de cette correspondance rendaient nécessaire que le conseil de prud'hommes, répondant aux conclusions invoquées, a estimé qu'elle s'analysait en une lettre de licenciement et qu'il a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que ce licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Attendu, enfin, que les juges du fond, qui ont fait ressortir le montant de la rémunération mensuelle de la salariée et déterminé la période de référence des congés payés, ont ainsi motivé la condamnation prononcée à ce titre ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société De Burdeau aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 juillet 1999
Référence
61372363cd58014677409227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel