Cour de Cassation · civ1 — 5 octobre 1999
- ECLI
- 61372363cd58014677409232
- Date
- 5 octobre 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Y..., après avoir promis aux époux Z... de leur vendre un fonds de commerce et l'immeuble l'abritant, et reçu d'un créancier, le 29 avril 1979, signification d'un commandement de saisie immobilière, a finalement vendu à ces derniers le fonds en cause et leur a, par acte du 9 novembre 1979 établi par MM. B... et X..., conseils juridiques, donné l'immeuble à bail ; que la procédure de saisie ayant été menée à son terme, l'adjudicataire a obtenu en justice l'annulation de ce bail ; que, par arrêt du 10 juin 1987, les époux Z... ont obtenu la condamnation des conseils juridiques à les indemniser ; que les Mutuelles du Mans, assureur de ces derniers, ont payé cette condamnation et, sur le fondement de la quittance subrogative délivrée par les époux Z..., ont recherché la condamnation de Mme Y... au paiement de la somme versée par elles ; que l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 1996) a partiellement accueilli cette prétention ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, du pourvoi principal de Mme Y..., tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Et sur le moyen unique du pourvoi incident de la Mutuelle du Mans, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Raymonde A..., veuve Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section B), au profit de la société Les Mutuelles du Mans IARD, devenue La Mutuelle du Mans, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La Mutuelle du Mans a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation annexé également au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société La Mutuelle du Mans, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Y..., après avoir promis aux époux Z... de leur vendre un fonds de commerce et l'immeuble l'abritant, et reçu d'un créancier, le 29 avril 1979, signification d'un commandement de saisie immobilière, a finalement vendu à ces derniers le fonds en cause et leur a, par acte du 9 novembre 1979 établi par MM. B... et X..., conseils juridiques, donné l'immeuble à bail ; que la procédure de saisie ayant été menée à son terme, l'adjudicataire a obtenu en justice l'annulation de ce bail ; que, par arrêt du 10 juin 1987, les époux Z... ont obtenu la condamnation des conseils juridiques à les indemniser ; que les Mutuelles du Mans, assureur de ces derniers, ont payé cette condamnation et, sur le fondement de la quittance subrogative délivrée par les époux Z..., ont recherché la condamnation de Mme Y... au paiement de la somme versée par elles ; que l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 1996) a partiellement accueilli cette prétention ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, du pourvoi principal de Mme Y..., tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, sans avoir à relever une fin de non-recevoir qui n'était pas invoquée, ni inverser la charge de la preuve, la cour d'appel, après avoir retenu que Mme Y... avait fait connaître son intention de vendre son immeuble et son fonds de commerce pour payer ses dettes, a pu considérer, par motifs propres et adoptés, que celle-ci avait commis une faute en n'informant pas, avant la signature du contrat de bail, ses cocontractants et les conseils juridiques de ce qu'un commandement de saisie de l'immeuble loué lui avait été délivré ; qu'inopérant, en sa quatrième branche, pour critiquer un motif surabondant, le moyen est mal fondé en ses trois autres branches ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de la Mutuelle du Mans, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que sous couvert de défaut de base légale, le moyen tend à remettre en discussion la chose jugée par une décision antérieure définitive sur la responsabilité des conseils juridiques ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son propre pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société La Mutuelle du Mans ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 5 octobre 1999
- Matière
- (sur le pourvoi principal) responsabilite contractuelle
Référence
61372363cd58014677409232
Données disponibles
- Texte intégral