Cour de Cassation · civ2 — 7 octobre 1999
- ECLI
- 61372363cd58014677409247
- Date
- 7 octobre 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Antoine Y... a été victime d'une infraction de violences volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire totale de plus de 8 jours ; que ses parents, ainsi que ses frères et soeur, ont sollicité du fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions l'indemnisation du préjudice moral qu'ils ont subi en raison de la commission de cette infraction ; Attendu que, pour débouter les consorts Y... de leur demande, l'arrêt énonce qu'ils ne sont pas victimes de dommages résultant d'une atteinte à la personne au sens de l'article 706-3 du Code de procédure pénale dès lors que la procédure d'indemnisation instituée par le texte ne permet d'indemniser que la seule victime matérielle et directe des faits présentant le caractère matériel de certaines infractions ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mlle Annie Y..., 2 / M. François Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de maître des droits et actions de leur fils mineur Alexandre, 3 / X... Marie Noëlle Z... épouse Y..., agissant tant en son nom pesonnel qu'en sa qualité de maître des droits et actions de leur fils mineur Alexandre, 4 / M. Jean Y..., tous quatre demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1997 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre civile), au profit du Fonds de garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme et autres Infractions, dont le siège social est ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ; Attendu que ce texte n'exclut pas, lorsque la victime d'une infraction a survécu, l'indemnisation du préjudice personnel de ses parents selon les règles du droit commun ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Antoine Y... a été victime d'une infraction de violences volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire totale de plus de 8 jours ; que ses parents, ainsi que ses frères et soeur, ont sollicité du fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions l'indemnisation du préjudice moral qu'ils ont subi en raison de la commission de cette infraction ; Attendu que, pour débouter les consorts Y... de leur demande, l'arrêt énonce qu'ils ne sont pas victimes de dommages résultant d'une atteinte à la personne au sens de l'article 706-3 du Code de procédure pénale dès lors que la procédure d'indemnisation instituée par le texte ne permet d'indemniser que la seule victime matérielle et directe des faits présentant le caractère matériel de certaines infractions ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les consorts Y... ont été moralement atteints par l'agression subie par Antoine Y... et ses conséquences, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme et autres Infractions à payer aux consorts Y... la somme de 10 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 octobre 1999
- Matière
- indemnisation des victimes d'infraction
Référence
61372363cd58014677409247
Données disponibles
- Texte intégral