Cour de Cassation · civ2 — 14 octobre 1999
- ECLI
- 61372363cd58014677409248
- Date
- 14 octobre 1999
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IAFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué, que la société Courtillet munie d'une ordonnance exécutoire d'injonction de payer rendue à l'encontre de la société la Tresse Lorraine dont M. Y... est le gérant, a fait procéder à la saisie des meubles et effets mobiliers personnels des époux Y... ; que les saisis ont demandé l'annulation du procès-verbal de saisie vente à un juge de l'exécution qui a rejeté leur demande ; qu'ils ont relevé appel de cette décision en faisant valoir que la société saisissante ne disposait pas d'un titre à leur encontre ; Attendu que pour écarter leur prétention, l'arrêt retient que ce moyen n'a pas été soulevé en première instance ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Matéo Y..., 2 / Mme Danielle X..., épouse Y..., demeurant ensemble ... les Nancy, en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1997 par la cour d'appel de Nancy (chambre de l'exécution), au profit de la société à responsabilité limitée Courtillet Père et Fils, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 563 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que la société Courtillet munie d'une ordonnance exécutoire d'injonction de payer rendue à l'encontre de la société la Tresse Lorraine dont M. Y... est le gérant, a fait procéder à la saisie des meubles et effets mobiliers personnels des époux Y... ; que les saisis ont demandé l'annulation du procès-verbal de saisie vente à un juge de l'exécution qui a rejeté leur demande ; qu'ils ont relevé appel de cette décision en faisant valoir que la société saisissante ne disposait pas d'un titre à leur encontre ; Attendu que pour écarter leur prétention, l'arrêt retient que ce moyen n'a pas été soulevé en première instance ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la société Courtillet aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Buffet, Président de Chambre, en qualité de conseiller ayant participé aux débats et délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 octobre 1999
- Matière
- appel civil
Référence
61372363cd58014677409248
Données disponibles
- Texte intégral