Cour de Cassation · civ2 — 7 octobre 1999
- ECLI
- 61372363cd5801467740924b
- Date
- 7 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 9 octobre 1997) qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... d'avoir fixé la résidence habituelle des deux enfants mineurs du couple chez leur mère, alors, selon le moyen, d'une part, que la résidence habituelle des enfants est fixée en tenant compte de leur plus grand intérêt qui s'apprécie au regard de ce que chacun des parents est en mesure d'apporter aux enfants pour favoriser leur meilleur épanouissement affectif, psychologique et matériel ; qu'en énonçant, pour débouter M. X... de sa demande, qu'elle était principalement motivée par une blessure narcissique importante que constituait pour lui la séparation d'avec sa femme, la cour d'appel s'est fondée sur une analyse des relations conjugales des parents sans rechercher quel était véritablement l'intérêt des enfants, ne donnant pas de base légale à sa décision au regard de l'article 287 du Code civil ; que, d'autre part, l'enquête sociale instituée par l'article 287-2 du Code civil pour déterminer l'intérêt de l'enfant afin de fixer sa résidence habituelle auprès de l'un ou l'autre de ses parents, ne saurait porter sur un examen psychologique ou psychiatrique des parents, sauf à méconnaître le respect dû à l'intimité de leur vie privée ; qu'en déboutant M. X... de sa demande de transfert de la résidence habituelle de ses enfants à son domicile au vu des recommandations d'une expertise psychologique analysant cette demande comme la conséquence d'une blessure narcissique importante que constituait la séparation d'avec son épouse, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 287-2 et 9 du Code civil ainsi que l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1997 par la cour d'appel de Rouen (3ème chambre civile), au profit de Mme Y... épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 9 octobre 1997) qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... d'avoir fixé la résidence habituelle des deux enfants mineurs du couple chez leur mère, alors, selon le moyen, d'une part, que la résidence habituelle des enfants est fixée en tenant compte de leur plus grand intérêt qui s'apprécie au regard de ce que chacun des parents est en mesure d'apporter aux enfants pour favoriser leur meilleur épanouissement affectif, psychologique et matériel ; qu'en énonçant, pour débouter M. X... de sa demande, qu'elle était principalement motivée par une blessure narcissique importante que constituait pour lui la séparation d'avec sa femme, la cour d'appel s'est fondée sur une analyse des relations conjugales des parents sans rechercher quel était véritablement l'intérêt des enfants, ne donnant pas de base légale à sa décision au regard de l'article 287 du Code civil ; que, d'autre part, l'enquête sociale instituée par l'article 287-2 du Code civil pour déterminer l'intérêt de l'enfant afin de fixer sa résidence habituelle auprès de l'un ou l'autre de ses parents, ne saurait porter sur un examen psychologique ou psychiatrique des parents, sauf à méconnaître le respect dû à l'intimité de leur vie privée ; qu'en déboutant M. X... de sa demande de transfert de la résidence habituelle de ses enfants à son domicile au vu des recommandations d'une expertise psychologique analysant cette demande comme la conséquence d'une blessure narcissique importante que constituait la séparation d'avec son épouse, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 287-2 et 9 du Code civil ainsi que l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que les enfants résidaient depuis 4 ans chez leur mère, que celle-ci, bien qu'exerçant une activité professionnelle, s'était organisée pour leur offrir une existence stable, qu'ils étaient parfaitement suivis sur le plan médical et avaient des résultats scolaires tout à fait satisfaisants, a pris en considération l'intérêt des enfants et, par une appréciation souveraine de cet intérêt, a estimé que leur résidence habituelle devait être fixée au domicile de la mère ; d'où il suit que le moyen, pris en sa première branche, n'est pas fondé ; Et attendu que le moyen, pris en sa seconde branche, est nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 octobre 1999
Référence
61372363cd5801467740924b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel