Cour de Cassation · civ2 — 7 octobre 1999
- ECLI
- 61372363cd5801467740924d
- Date
- 7 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 1997) d'avoir, statuant sur la demande en divorce de M. Y... en application de l'article 237 du Code civil, rejeté l'exception tirée par son épouse des dispositions de l'article 240 du même Code, alors, selon le moyen, d'une part, que lorsqu'un époux est profondément attaché, de par ses convictions religieuses, au principe de l'indissolubilité du mariage, le prononcé du divorce, susceptible, de ce fait, de porter une atteinte particulièrement grave à l'idéal religieux sur lequel cet époux avait fondé son mariage, est de nature à compromettre l'équilibre moral, psychique et physique de celui-ci et, en conséquence, d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle dureté pour le conjoint qui subit le divorce dans de telles conditions si bien que, pour écarter l'exceptionnelle dureté pour l'épouse des conséquences du divorce en raison de ses convictions religieuses, la cour d'appel, qui s'est bornée, par motifs propres et adoptés, à retenir que le prononcé du divorce civil ne remettrait pas en cause son intégration sociale et au sein de l'Eglise, sans rechercher, ainsi qu'elle l'y était invitée, si cette nouvelle situation de droit ne placerait pas cette dernière dans une situation morale insoutenable en raison de ses convictions religieuses profondes dont l'existence n'était pas contestée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 240 du Code civil ; que, d'autre part, les convictions religieuses d'un époux, dont il résulte son attachement profond au principe du caractère indissoluble du mariage, peuvent être, en elles-mêmes, constitutives de l'exceptionnelle dureté des conséquences du divorce pour rupture de la vie commune, de sorte qu'en retenant à l'appui de sa décision, par motifs adoptés, l'autonomie entre mariage civil et mariage religieux, la cour d'appel s'est prononcée par des considérations étrangères à l'examen de la portée du prononcé du divorce sur l'équilibre physique et moral de l'épouse au regard de ses sentiments religieux, et n'a pas ainsi légalement justifié sa décision au regard de l'article 240 du Code civil ; et qu'enfin, en toute hypothèse, toute décision judiciaire doit être motivée ; qu'en affirmant, par motifs adoptés, qu'il résultait des pièces et des débats que l'épouse ne risquait pas de subir une réprobation sociale ni d'être rejetée par l'Eglise, en raison du prononcé du divorce, sans procéder à aucune analyse, même sommaire, des documents de la cause sur laquelle elle fondait une telle affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait également grief à l'arrêt d'avoir limité à une somme mensuelle indexée de 5 000 francs par mois la pension alimentaire due par son mari, alors, selon le moyen, de première part, que la pension alimentaire est fixée en fonction des ressources et des besoins de chaque époux ; qu'en ne prenant pas en considération, pour évaluer les besoins et ressources de l'épouse, le fait que l'appartement occupé par celle-ci était indisponible en raison du litige opposant les époux quant à sa propriété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 282 du Code civil ; que, de deuxième part, au surplus, en limitant à une somme mensuelle de 5 000 francs la pension due par M. Y... à son épouse, sans prendre en considération le montant, considérable, de 7 000 francs par mois des charges afférentes à l'appartement occupé par cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 282 du Code civil ; que, de troisième part, en toute hypothèse, en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mme X... dans lesquelles l'épouse avait expressément rappelé qu'elle devait régler des charges afférentes à l'appartement par elle occupé, d'un montant de 7 000 francs par mois, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; de quatrième part, que toute décision judiciaire doit être motivée, de sorte qu'en énonçant que les difficultés rencontrées par l'épouse dans la location de l'une des chambres étaient aujourd'hui résolues, sans préciser sur quels éléments elle fondait cette affirmation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (24e chambre civile, section C), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., de Me Foussard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 1997) d'avoir, statuant sur la demande en divorce de M. Y... en application de l'article 237 du Code civil, rejeté l'exception tirée par son épouse des dispositions de l'article 240 du même Code, alors, selon le moyen, d'une part, que lorsqu'un époux est profondément attaché, de par ses convictions religieuses, au principe de l'indissolubilité du mariage, le prononcé du divorce, susceptible, de ce fait, de porter une atteinte particulièrement grave à l'idéal religieux sur lequel cet époux avait fondé son mariage, est de nature à compromettre l'équilibre moral, psychique et physique de celui-ci et, en conséquence, d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle dureté pour le conjoint qui subit le divorce dans de telles conditions si bien que, pour écarter l'exceptionnelle dureté pour l'épouse des conséquences du divorce en raison de ses convictions religieuses, la cour d'appel, qui s'est bornée, par motifs propres et adoptés, à retenir que le prononcé du divorce civil ne remettrait pas en cause son intégration sociale et au sein de l'Eglise, sans rechercher, ainsi qu'elle l'y était invitée, si cette nouvelle situation de droit ne placerait pas cette dernière dans une situation morale insoutenable en raison de ses convictions religieuses profondes dont l'existence n'était pas contestée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 240 du Code civil ; que, d'autre part, les convictions religieuses d'un époux, dont il résulte son attachement profond au principe du caractère indissoluble du mariage, peuvent être, en elles-mêmes, constitutives de l'exceptionnelle dureté des conséquences du divorce pour rupture de la vie commune, de sorte qu'en retenant à l'appui de sa décision, par motifs adoptés, l'autonomie entre mariage civil et mariage religieux, la cour d'appel s'est prononcée par des considérations étrangères à l'examen de la portée du prononcé du divorce sur l'équilibre physique et moral de l'épouse au regard de ses sentiments religieux, et n'a pas ainsi légalement justifié sa décision au regard de l'article 240 du Code civil ; et qu'enfin, en toute hypothèse, toute décision judiciaire doit être motivée ; qu'en affirmant, par motifs adoptés, qu'il résultait des pièces et des débats que l'épouse ne risquait pas de subir une réprobation sociale ni d'être rejetée par l'Eglise, en raison du prononcé du divorce, sans procéder à aucune analyse, même sommaire, des documents de la cause sur laquelle elle fondait une telle affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que pour apprécier si le divorce aurait pour l'épouse des conséquences matérielles ou morales d'une exceptionnelle dureté, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, par motifs propres et adoptés, que Mme X..., séparée de son mari depuis de très nombreuses années, ne verrait pas son intégration sociale et religieuse remise en cause par le prononcé du divorce, de telle sorte que l'exception par elle tirée de l'article 240 du Code civil ne pouvait être accueillie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait également grief à l'arrêt d'avoir limité à une somme mensuelle indexée de 5 000 francs par mois la pension alimentaire due par son mari, alors, selon le moyen, de première part, que la pension alimentaire est fixée en fonction des ressources et des besoins de chaque époux ; qu'en ne prenant pas en considération, pour évaluer les besoins et ressources de l'épouse, le fait que l'appartement occupé par celle-ci était indisponible en raison du litige opposant les époux quant à sa propriété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 282 du Code civil ; que, de deuxième part, au surplus, en limitant à une somme mensuelle de 5 000 francs la pension due par M. Y... à son épouse, sans prendre en considération le montant, considérable, de 7 000 francs par mois des charges afférentes à l'appartement occupé par cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 282 du Code civil ; que, de troisième part, en toute hypothèse, en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mme X... dans lesquelles l'épouse avait expressément rappelé qu'elle devait régler des charges afférentes à l'appartement par elle occupé, d'un montant de 7 000 francs par mois, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; de quatrième part, que toute décision judiciaire doit être motivée, de sorte qu'en énonçant que les difficultés rencontrées par l'épouse dans la location de l'une des chambres étaient aujourd'hui résolues, sans préciser sur quels éléments elle fondait cette affirmation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article 282 du Code civil et de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain de la cour d'appel qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, pour fixer le montant de la pension alimentaire qu'elle décidait d'allouer à l'épouse, pris en considération l'ensemble des éléments de preuve soumis à son appréciation ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 octobre 1999
- Matière
- (sur le 1er moyen) divorce, separation de corps
Référence
61372363cd5801467740924d
Données disponibles
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