Cour de Cassation · civ2 — 14 octobre 1999
- ECLI
- 61372363cd58014677409253
- Date
- 14 octobre 1999
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 octobre 1995) et les productions, que la société Renault véhicules industriels (la société RVI) a été condamnée à payer une certaine somme à la société TM X... and partner (la société TMK P) par un arrêt devenu irrévocable rendu le 16 juin 1989 par la cour d'appel de Paris qui a, par ailleurs, débouté la société Iraq ressources des prétentions qu'elle avait formées à l'encontre de la société RVI ; que la société TMK P a procédé à une saisie-arrêt au préjudice de la société RVI et l'a assignée en validité ; qu'elle a également fait délivrer à la société RVI un commandement de payer auquel celle-ci a fait opposition ; que la société Iraq ressources est intervenue volontairement à l'instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'action engagée au nom de la société TMK P à l'encontre de la société RVI pour l'exécution des causes de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 juin 1989, alors, selon le moyen, que, suivant l'article 480 du nouveau Code de procédure civile, est revêtue de l'autorité de la chose jugée la disposition qui tranche une fin de non-recevoir ; que la qualité pour agir de la société TMK P ayant été définitivement reconnue par un précédent arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 juin 1989 devenu irrévocable, l'arrêt attaqué ne pouvait dénier à TMK P toute qualité à figurer dans la procédure tendant à l'exécution de l'arrêt du 16 juin 1989 rendu à son profit sans méconnaître l'autorité de la chose jugée en violation du texte précité ; Sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société X... et Partner, société de droit irakien, dont le siège est Credit Bank Street, Bagdad (Irak), prise en la personne de M. Talib, Mustapha X..., 2 / la société Iraq ressources, société de droit irakien, venant aux droits de la société X... et Partner, dont le siège est Bagdad Building Jamhoryas Street, Pob 5762, Bagdad (Irak), prise en la personne de M. Talib, Mustapha X..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1995 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit de la société Renault véhicules industriels, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la société X... et Partner et de la société Iraq ressources, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Renault véhicules industriels, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 octobre 1995) et les productions, que la société Renault véhicules industriels (la société RVI) a été condamnée à payer une certaine somme à la société TM X... and partner (la société TMK P) par un arrêt devenu irrévocable rendu le 16 juin 1989 par la cour d'appel de Paris qui a, par ailleurs, débouté la société Iraq ressources des prétentions qu'elle avait formées à l'encontre de la société RVI ; que la société TMK P a procédé à une saisie-arrêt au préjudice de la société RVI et l'a assignée en validité ; qu'elle a également fait délivrer à la société RVI un commandement de payer auquel celle-ci a fait opposition ; que la société Iraq ressources est intervenue volontairement à l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'action engagée au nom de la société TMK P à l'encontre de la société RVI pour l'exécution des causes de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 juin 1989, alors, selon le moyen, que, suivant l'article 480 du nouveau Code de procédure civile, est revêtue de l'autorité de la chose jugée la disposition qui tranche une fin de non-recevoir ; que la qualité pour agir de la société TMK P ayant été définitivement reconnue par un précédent arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 juin 1989 devenu irrévocable, l'arrêt attaqué ne pouvait dénier à TMK P toute qualité à figurer dans la procédure tendant à l'exécution de l'arrêt du 16 juin 1989 rendu à son profit sans méconnaître l'autorité de la chose jugée en violation du texte précité ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que l'arrêt du 16 juin 1989 n'avait pas statué sur l'existence de la société TMK P, a, sans encourir le grief du pourvoi, retenu que la société RVI était recevable à contester l'absence de capacité pour agir de la société TMK P ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir rejeté la demande formulée par Iraq ressources, cessionnaire de TMK P, pour l'exécution des causes de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 juin 1989 ayant condamné la société RVI à payer une commission à TMK P, alors, selon le moyen, 1 / que, suivant l'article 480 du nouveau Code de procédure civile, la chose jugée contre une partie ayant agi en telle qualité ne lui est pas opposable quand elle agit en telle autre qualité ; qu'ainsi, la demande de la société Iraq Ressources, ès qualités de cessionnaire de TMK P, dont la créance sur RVI avait été reconnue par une décision définitive, ne pouvait se heurter à la chose jugée née de cette dernière décision qui avait, par ailleurs, débouté Iraq Ressources de ses prétentions formées contre RVI ès qualités de créancier direct ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte précité ; 2 / que, suivant les articles 30 et 338 et suivants du nouveau Code de procédure civile, la précédente intervention d'une partie dans une qualité qui n'a pas été reconnue être sienne ne prive nullement cette partie de la possibilité d'intervenir ultérieurement dans une qualité utile ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a, derechef, violé les textes précités ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt du 16 juin 1989 que la société Iraq Ressources s'était présentée en qualité de créancier direct de la société RVI ; que la cour d'appel, après avoir relevé que, dans l'instance ayant abouti à l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait constaté l'absence d'un titre de créance de la société Iraq Ressources sur la société RVI, la société Iraq Ressources aurait pu invoquer la cession de créance intervenue en 1973, a pu retenir que la chose jugée par l'arrêt du 16 juin 1989 lui était opposable et lui interdisait de se prétendre créancière de la société RVI ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société X... et Partner et la société Iraq Ressources aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Renault véhicules industriels ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par M. Buffet, président de chambre, en qualité de conseiller ayant participé aux débats et délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 octobre 1999
Référence
61372363cd58014677409253
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel